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Harcèlement moral dans la fonction publique : Les juges du fond portent une appréciation souveraine sur les faits constitutifs de harcèlement moral !

L’arrêt N°366002 du Conseil d’État du 1er octobre 2014 a indiqué que les juges du fond peuvent porter une appréciation souveraine sur le point de savoir si un agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral soumet des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.

Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

La définition du harcèlement dans la fonction publique

Pour les agents de la fonction publique, dans la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au sujet du harcèlement moral et sexuel, l’article 6 ter indique :

Harcèlement sexuel

l’article 6 ter indique :

Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire :

– Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés

– Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits

– Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel. Ces dispositions sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Harcèlement moral

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral

2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Ces dispositions sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

La charge de la preuve du harcèlement

Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.

Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

Ainsi, les juges du fond de la juridiction administrative portent une appréciation souveraine sur le point de savoir si l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral soumet des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le juge administratif peut contrôler la qualification juridique des faits de harcèlement pour un agent public

Lire l’article sur : le harcèlement moral ou sexuel dans la fonction publique et le secteur privé – législation – prévention – sanctions pénales – rôle du CHSCT – défense des salariés

Lire l’article sur : un agent de la fonction publique victime de harcèlement moral a droit à la protection fonctionnelle

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : la protection fonctionnelle des agents dans la fonction publique

Lire l’article sur : la charge de la preuve du harcèlement moral dans la fonction publique incombe aux agents

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