L’arrêt N°13-18362 de la Cour de Cassation du 22 octobre 2014 a indiqué qu’en cas suspicion de harcèlement moral, le salarié du secteur privé n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Ainsi, devant des éléments laissant présumer qu’il a commis des faits de harcèlement moral envers un salarié, un employeur doit établir en quoi ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral au travail
Les articles L1152-1 à 6 du Code du Travail déterminent le harcèlement moral au travail.
Ainsi, Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions du Code du Travail sur le harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les salariés sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du Code Pénal qui sanctionne le harcèlement moral de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
L’action en justice – la charge de la preuve du harcèlement moral au travail
Les articles L1154-1 et 2 du Code du Travail indiquent les actions en justice lors de situation de harcèlement moral.
Lorsque survient un litige relatif à une situation de harcèlement moral, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions de harcèlement moral.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, devant des éléments laissant présumer qu’il a commis des faits de harcèlement moral envers un salarié, un employeur doit établir en quoi ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…