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Harcèlement moral : La juridiction doit rechercher si les faits poursuivis ne dépassent pas les limites du pouvoir de direction de l’employeur !

L’arrêt N°14-81489 de la Cour de Cassation du 27 mai 2015 a indiqué, dans un litige concernant la reconnaissance d’un harcèlement moral sur un agent public, que la juridiction doit rechercher si les faits poursuivis, dont il était admis qu’ils constituaient un comportement inadapté, n’outrepassent pas les limites du pouvoir de direction.

Ce principe doit s’appliquer quelle qu’ait été la manière de servir de l’agent public.

Le harcèlement moral dans la fonction publique

Les articles 222-33-2 à 222-33-2-2 du Code Pénal déterminent le harcèlement moral.

Ainsi, le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Dans la fonction publique, la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 6 ter indique :

Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

– Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

– Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

En cas de litige concernant la reconnaissance d’un harcèlement moral sur un agent public, la juridiction compétente doit rechercher si les faits poursuivis, dont il était admis qu’ils constituaient un comportement inadapté, n’outrepassent pas les limites du pouvoir de direction. Ce principe doit s’appliquer quelle qu’ait été la manière de servir de l’agent public.

Pour aller plus loin

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