L’arrêt N°15-23045 de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 a indiqué que, pour bénéficier des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail sur le harcèlement moral, le salarié doit dénoncer des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral.
Dans ce litige, le salarié s’était contenté d’informer son employeur dans un écrit par mail » du traitement abject, déstabilisant et profondément injuste qu’il estimait être en train de subir « .
Pour la Cour de cassation, il résultait de ces constatations que le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral.
Le harcèlement moral au travail
Les articles L. 1152-1 à L. 1152-6 du Code du travail déterminent la définition et la protection contre le harcèlement moral au travail.
Ainsi, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
De plus, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Toutefois, pour bénéficier des dispositions sur la protection contre le licenciement en cas de harcèlement moral, le salarié doit dénoncer des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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