L’arrêt N°12-22344 de la Cour de cassation du 4 décembre 2013 a indiqué qu’au sujet de l’évaluation des heures supplémentaires effectuées par un salarié, la juridiction peut, dans le cadre de son pouvoir souverain, procéder à l’évaluation de l’importance des heures et fixer les créances salariales s’y rapportant, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué.
Les heures supplémentaires
Les articles L3121-11 à 21 du Code du Travail définissent le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés et les dérogations.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies par les salariés dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche doit fixer l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel et la majoration des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En l’absence d’accord collectif, l’article D3121-14-1 du Code du Travail indique que le contingent d’heures supplémentaires des salariés, applicable, est fixé à 220 heures par an.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
La charge de la preuve des heures supplémentaires du salarié
L’article L3171-4 du Code du Travail détermine la charge de la preuve des heures supplémentaires et les documents fournis au juge pour le contrôle de la durée du travail des salariés.
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
De son côté, le salarié doit fournir au juge des éléments à l’appui de sa demande.
Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Toutefois, une juridiction peut, dans le cadre de son pouvoir souverain, procéder à l’évaluation de l’importance des heures supplémentaires effectuées par un salarié et fixer les créances salariales s’y rapportant, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…