Le Décret 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création, à compter du 1er juillet 2019, d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant a été publié au Journal Officiel.
Cette disposition règlementaire :
– fixe les modalités de durée maximale du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant
– indique également le montant de l’indemnité journalière et d’allocation de remplacement attribuées durant ce congé
– précise les pièces justificatives à fournir pour l’attribution de ce congé.
Ce nouveau congé de paternité concerne les travailleurs salariés du régime général, les travailleurs salariés agricoles, les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles et s’applique aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.
Le congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant
Dorénavant, l’article D. 1225-8-1 du Code du travail prévoit qu’en sus du congé mentionné à l’article L. 1225-35 du Code du travail, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance pendant toute la période d’hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
Ce congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant.
Le salarié bénéficiant de ce congé doit en informer son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
L’arrêté du 24 juin 2019 fixe les unités de soins spécialisées pour l’attribution du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant.
Les unités de soins spécialisés mentionnées à l’article L. 1225-35 du code du travail pour l’attribution de ce congé de paternité sont :
– Les unités de néonatalogie mentionnées à l’article R. 6123-44 du code de la santé publique
– Les unités de réanimation néonatale mentionnées à l’article R. 6123-45 du même code
– Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l’article D. 6124-57 du même code
– Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l’article D. 6124-62 du même code.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…