La décision N°14/01854 de la Cour d’appel de Versailles du 21 mars 2014 a indiqué que, s’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention d’apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensés à un patient, il lui incombe aussi de vérifier que ces mesures figurent bien parmi celles prévues par l’article R3211-1 du Code de la santé publique sur le programme de soins psychiatriques.
De plus, le juge des libertés et de la détention doit vérifier si l’hospitalisation mise en place constitue ou non une hospitalisation à temps partiel.
Ainsi, les modalités d’hospitalisation en psychiatrie d’un patient qui limitent les sorties à la journée, une à deux fois par semaine, et une nuit par semaine au domicile de sa mère, présentent les caractères non d’une hospitalisation à temps partiel, mais d’une hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée ou de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures.
Les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
Les articles L3211-1 à 13 du Code de la Santé Publique déterminent les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Ainsi, l’hospitalisation complète d’un patient en psychiatrie ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, ait statué sur cette mesure.
Les délais du juge des libertés et de la détention pour statuer varient de 12 jours à 6 mois, selon les modalités de l’hospitalisation du patient.
Le programme de soins psychiatriques
L’article R3211-1 du Code de la Santé Publique fixe le programme de soins psychiatriques des patients hospitalisés.
Le programme de soins psychiatriques est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Ce document mentionne l’identité du psychiatre qui l’établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier.
Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités suivantes :
– une hospitalisation à temps partiel
– des soins ambulatoires
– des soins à domiciles
– l’existence d’un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.
Il précise, s’il y a lieu, la forme que revêt l’hospitalisation partielle en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l’ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge.
Le programme ne comporte pas d’indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats d’examens complémentaires.
Lorsque le programme inclut l’existence d’un traitement médicamenteux, il ne mentionne ni la nature ni le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d’administration et la durée.
Ainsi, les modalités de l’hospitalisation d’un patient, limitant les sorties à la journée, une à deux fois par semaine, et une nuit par semaine au domicile de sa mère, présentent manifestement les caractères non d’une hospitalisation à temps partiel, mais d’une hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée ou de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…