L’arrêt N°396887 du Conseil d’État du 21 septembre 2016 a précisé que l’inspecteur du travail ne doit pas autoriser le licenciement d’un salarié déclaré inapte, si son inaptitude résulte d’une dégradation de son état de santé, directement en lien avec ses conditions de travail et ses fonctions représentatives ou avec son appartenance syndicale.
Cette décision fait suite à une transmission d’un inspecteur du travail au Conseil d’État en soumettant à son examen la question de savoir si l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude physique d’un salarié protégé, doit refuser le licenciement comme étant en rapport avec les fonctions représentatives, lorsque l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec les difficultés mises par son employeur à l’exercice de ces fonctions.
Le statut des salariés protégés
Selon les dispositions du Code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle contre le licenciement.
En cas de volonté de l’employeur de licencier un salarié protégé, il doit respecter la procédure légale de licenciement, solliciter l’avis du comité d’entreprise et demander l’autorisation du licenciement à l’inspecteur du travail.
En cas de méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé a le droit d’obtenir une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l’expiration de la période de protection dans la limite de 2 ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de 6 mois.
Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale.
L’inaptitude du salarié en lien avec son mandat syndical
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise.
En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude.
Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale.
Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée.
Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…