Le Décret 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement a été publié au Journal Officiel du 26 septembre 2017.
Cette disposition règlementaire, qui entre en vigueur le 27 septembre 2017, procède à la revalorisation de l’indemnité légale de licenciement des salariés du secteur privé et ajuste les modalités de calcul du salaire de référence lorsque la durée de service du salarié dans l’entreprise est inférieure à douze mois.
Ce décret est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.
Les indemnités légales de licenciement
L’article L. 1234-9 du Code du travail détermine l’indemnité légale de licenciement pour les salariés du secteur privé.
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. Dorénavant, en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
De plus, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
– 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
– 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
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