Les ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l’ingénierie, de l’architecture, de l’appareillage biomédical, de l’informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique.
Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l’établissement.
A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l’installation et à la mise en œuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l’entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.
Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique et peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :
– à des missions pour le compte d’autres établissements mentionnés à l’article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements
– à des enseignements de formation initiale ou de formation continue
– à des actions de recherche.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui régissent le corps des ingénieurs hospitaliers dans la fonction publique hospitalière sont :
– Décret 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l’échelonnement indiciaire des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
– Décret 91-870 du 5 septembre 1991 sur la prime de technicité versée aux ingénieurs hospitaliers
– Décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique
– Décret 2007-1186 du 3 août 2007 modifiant le décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 26 janvier 2012 fixant la liste des professions prise en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs hospitaliers
– Arrêté du 19 août 2013 modifiant l’arrêté du 23 octobre 1992 fixant la liste des titres ou diplômes permettant l’accès aux concours sur titres d’ingénieur hospitalier
Le recrutement des ingénieurs hospitaliers
Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :
– Par concours sur titres ouverts aux titulaires d’un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d’un diplôme dont l’équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l’application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique
– Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, ainsi qu’à ceux de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de trois années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;
– En application du 1° de l’article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l’article 23, par examen professionnel ouvert :
a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d’au moins dix années de services effectifs dans leur corps
b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
La rémunération et l’avancement des ingénieurs hospitaliers
Les corps des ingénieurs hospitaliers appartient à la catégorie A et se décompose en 4 grades :
Peuvent être nommés au grade d’ingénieur hospitalier principal, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, les ingénieurs hospitaliers comptant six années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.
– Ingénieur hospitalier principal qui est rémunéré sur une grille de salaire de 9 échelons, indices majorés 460 à 783.
Peuvent être nommés au grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l’effectif des ingénieurs recrutés :
a) Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents : Les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d’ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade
b) Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d’examen professionnel : Les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.
– Ingénieur hospitalier en chef de classe normale qui est rémunéré sur une grille de salaire de 10 échelons, indices majorés 395 à 783.
Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle :
– a) Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents : les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d’activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A et d’au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon de leur classe
– b) Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d’examen professionnel : les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d’ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade.
– Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle qui est rémunéré sur une grille de salaire de 7 échelons, indices majorés 619 à 1058.
Les primes et les indemnités
Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d’une prime de technicité payable mensuellement.
Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire.
Ce montant est fixé dans la limite de 45 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l’indemnité de sujétion spéciale. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux.
L’octroi de la prime de technicité est exclusif de celui de la prime de service prévue par l’arrêté du 23 avril 1967 et de l’indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 susvisé.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : les primes et les indemnités des agents de la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : La NBI des agents de la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : la rémunération dans la fonction publique – indice brut et indice majoré
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…