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Instances représentatives du personnel : Le Décret 2016-868 du 29 juin 2016 précise les modalités de consultation du CE et CHSCT

Le Décret 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel a été publié au Journal Officiel.

Cette disposition réglementaire entre en vigueur le 1er juillet 2016 et concerne les représentants du personnel au comité d’entreprise et au CHSCT dans les entreprises dont les effectifs sont supérieurs ou égal à 50 salariés.

Ce décret précise :

– les délais dans lesquels les différentes instances représentatives du personnel remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT

– le contenu des informations trimestrielles que l’employeur doit mettre à disposition du comité d’entreprise ainsi que celles qu’il met à disposition du comité d’entreprise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

– les indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes afférents aux nouveaux domaines introduits par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

– les dispositions relatives à la négociation obligatoire en entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de tenir compte des évolutions introduites par la loi du 17 août 2015 ainsi que les modalités de mise en œuvre de la prise de position formelle de l’administration, quant à la conformité d’un accord ou d’un plan d’action aux obligations des employeurs en matière d’égalité professionnelle, prévue par l’ordonnance du 10 décembre 2015.

Les délais de consultation du comité d’entreprise

L’article R. 2323-1-1 du Code du travail est modifié.

Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2323-1, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date fixée à cet article.

En cas d’intervention d’un expert, le délai d’un mois est porté à deux mois.

Le délai est porté à trois mois en cas de saisine par l’employeur ou le comité d’entreprise d’un ou de plusieurs CHSCTl et à quatre mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion, que le comité d’entreprise soit assisté ou non d’un expert.

L’avis du ou des CHSCT est transmis au comité d’entreprise au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai mentionné ci-dessus.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, les délais prévus s’appliquent au comité central d’entreprise.

Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité central d’entreprise, le cas échéant accompagné de l’avis du CHSCT ou de l’instance de coordination, au plus tard 7 jours avant la date à laquelle le comité central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.

Les consultations du CHSCT

L’article R4614-3 du Code du travail sur le délai d’envoi de l’ordre du jour du CHSCT est modifié.

L’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

Pour l’exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

Pour l’exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 4612-8, à défaut d’accord, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date fixée à l’article R. 4614-5-2.

En cas d’intervention d’un expert mentionné à l’article L. 4614-12, le délai est porté à deux mois.

Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article R. 2323-1-1 :
– Les délais prévus s’appliquent au CHSCT
– L’avis du CHSCT est transmis au comité d’entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Pour plus d’information, lire le Décret 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le CE – Comité d’Entreprise – pour les salariés du secteur privé – mise en place – composition – missions – réunion – fonctionnement – procès verbal

Lire l’article sur : Le CHSCT – Les réunions ordinaires et extraordinaires – Ordre du jour – Consultations obligatoires – les visites – les heures mensuelles

Lire l’article sur : L’ordre du jour du CE – comité d’entreprise – doit être signé conjointement par l’employeur et par le secrétaire du comité

Lire l’article sur : la base unique des données économiques et sociales du CE – comité d’entreprise – principe – mise en place – contenu – fonctionnement

Lire l’article sur : le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

Lire l’article sur : le crédit d’heures mensuelles de délégation accordées au délégué du personnel – délégué syndical – représentant syndical – membre du comité d’entreprise et CHSCT dans le secteur privé

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