L’arrêt N°16-25689 de la Cour de cassation du 16 mai 2018 a indiqué qu‘un employeur ne peut pas licencier un salarié du secteur privé pour insuffisance professionnelle s’il est constaté que l’insuffisance de résultats n’était pas imputable au salarié mais au caractère irréaliste des objectifs fixés par l’employeur ainsi qu’au défaut de conseil et d’accompagnement apportés au salarié.
Dans ce litige, à défaut d’objectifs réalisables, le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La nécessité d’une cause réelle et sérieuse
La Convention N°158 de l’OIT – Organisation International du Travail – sur le licenciement du 22 juin 1982 détermine la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur et a été ratifiée par la France.
L’article 4 de la Convention 158 de l’OIT précise que :
” Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service “.
Cette disposition a été transcrite pour les salariés du secteur privé dans l’article L. 1232-1 du Code du travail.
Ainsi, tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-1 du Code du travail, la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties.
Toutefois, l’employeur qui doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre, doit aussi justifier de l’existence des motifs énoncés. Le caractère sérieux de ces motifs est soumis au débat judiciaire.
Dans le cas d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, le juge doit vérifier si les objectifs fixés au salarié étaient réalistes et si celui-ci est en faute de ne pas les avoir atteints.
Ainsi, un employeur ne peut pas licencier un salarié du secteur privé pour insuffisance professionnelle s’il est constaté que l’insuffisance de résultats n’était pas imputable au salarié mais au caractère irréaliste des objectifs fixés par l’employeur ainsi qu’au défaut de conseil et d’accompagnement apportés au salarié.
A défaut d’objectifs réalisables, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…