L’arrêt N°14NT01981 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 24 mars 2016 a précisé que l’existence de congés figurant sur un CET – Compte Épargne Temps – non pris au cours de la période d’activité de l’agent ne saurait, en tout état de cause, avoir pour conséquence de reporter le départ à la retraite de l’intéressé au-delà de la limite d’âge applicable au corps auquel il appartient.
Eu égard aux fonctions de directeur qu’il exerçait dans un établissement public hospitalier, cet agent pouvait ignorer qu’il lui appartenait de prendre les congés épargnés sur ce compte avant la cessation de son activité.
Ainsi, la circonstance qu’un agent disposait de 228,5 jours sur son compte épargne temps est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
De plus, dans la fonction publique hospitalière, il n’appartient pas au centre de gestion d’informer un agent, directeur d’un centre hospitalier, de ses droits et de la nécessité de solder son compte épargne temps avant son départ à la retraite.
La limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public
La Loi 84-834 du 13 septembre 1984 détermine la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.
Ainsi, sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’État est fixée à 67 ans.
Toutefois, reste fixée à 68 ans la limite d’âge du vice-président du Conseil d’État, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.
Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
Toutefois, la prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables ni au-delà d’une durée de dix trimestres.
De plus, l’existence de jours de congés figurant sur un compte épargne temps, non pris au cours de la période d’activité de l’agent ne saurait, en tout état de cause, avoir pour conséquence de reporter le départ à la retraite de l’intéressé au-delà de la limite d’âge applicable au corps auquel il appartient.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…