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La capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats devant une juridiction civile – pénale ou administrative

Les syndicats professionnels des salariés dans le secteur privé ou public sont dotés de la personnalité civile et disposent de la capacité et des intérêts à agir en justice devant une juridiction civile, pénale ou administrative pour défendre :

– les intérêts individuels et collectifs de ses membres

– leur propre défense statutaire et institutionnelle

– les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des salariés.

En vertu du principe  » Nul en France ne plaide par procureur « , sauf dans le cadre des dispositions législatives prévues par le Code du Travail, les syndicats ne peuvent pas agir en justice pour défendre les seuls intérêts individuels d’un salarié.

Même si certaines actions juridiques civiles ou administratives de première instance peuvent s’exercer sans le recours d’un avocat ( Conseil de Prud’hommes, Tribunal d’instance,  requête en annulation devant le Tribunal Administratif,…), il est conseillé de se faire assister juridiquement par un avocat spécialisé dans ces démarches.

Dispositions législatives

Les principaux textes qui déterminent la capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats des salariés du secteur privé ou public devant une juridiction civile – pénale ou administrative sont :

Article 1382 du Code Civil sur le principe de la réparation civile du préjudice réel subi en cas de délit qui cause à autrui un dommage

Article L1134-2 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats en cas de discrimination

Article L1144-2 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats en cas de litige sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 1154-2 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats en cas de harcèlement moral ou sexuel d’un(e) salarié(e)

Article L1235-8 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats sur les litiges des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d’un salarié

Article L1247-1 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats sur les litiges des salariés en contrat de travail à durée déterminée

Article L1253-16 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats représentatifs dans l’entreprise utilisatrice ou dans le groupement en faveur des salariés d’un groupement d’employeurs

Article L1265-1 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats pour les salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France

Articles L2132-1 à 6 du Code du Travail sur la capacité civile et juridique des syndicats

Articles L2262-9 à 12 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats sur les litiges de l’application des conventions et accords collectifs

Article L7423-2 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats sur les litiges des rémunérations et des conditions de travail des salariés à domicile

Article L8223-4 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats en cas de travail dissimulé

Article L8255-1 du Code du Travail sur l’action en justice des syndicats en faveur des salariés étrangers

Articles R1453-1 à 3 du Code du Travail sur l’assistance et la représentation des parties devant le Conseil de Prud’hommes

Loi 83-634 du 13 juillet 1984 – article 8 – portant droits et obligations des fonctionnaires sur la capacité à agir en justice des syndicats dans la fonction publique

Code de procédure civile – articles 983 à 995 et article 999 indiquant que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire lors de contentieux électoral aux élections professionnelles

Loi 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale instaurant plusieurs dispositions dans le Code du Travail permettant l’action en justice des organisations syndicales du secteur privé sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé concerné.

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°80-14883 de la Cour de Cassation du 21 octobre 1981 indiquant que les syndicats ne peuvent, par dérogation au principe que nul ne plaide par procureur, exercer, hors la présence des intéressés, les actions individuelles de ses membres, que si celles-ci sont nées d’une convention collective

Arrêt N°87-80990 de la Cour de Cassation du 8 décembre 1987 précisant qu’un syndicat professionnel n’est recevable à se porter partie civile que pour la défense des intérêts de la profession. Il ne tient d’aucune disposition de la loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que porte une infraction aux intérêts généraux de la société, cette réparation étant assurée par l’exercice même de l’action publique

Arrêt N°86-14947 de la Cour de Cassation du 23 janvier 1990 indiquant que, concernant la représentation des salariés,  les comités de groupe sont dotés d’une possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge et possèdent donc la personnalité civile qui leur permet d’ester en justice

Arrêts N°89-17993 – N°89-43767 – N°89-43770 de la Cour de Cassation du mercredi 17 avril 1991 précisant que le CHSCT dispose de la reconnaissance de la personnalité morale et juridique

Arrêt N°98-46149 de la Cour de Cassation du 14 février 2001 considérant que les syndicats signataires ou non d’une convention ou d’un accord collectif disposent, soit, du droit d’agir en justice en exécution des droits que les salariés tirent de la convention ou de l’accord collectif, à la condition d’avertir les salariés intéressés et que ceux-ci ne se soient pas opposés à l’action, soit, du droit d’intervenir à une instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.

Arrêt N°06-60017 de la Cour de Cassation du 20 décembre 2006 indiquant que le représentant d’un syndicat doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice. Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, qui ne peut plus être couverte après l’expiration du délai ouvert par l’article R. 423-3 du code de travail pour contester la régularité des élections.

Arrêt N°06-41647 de la Cour de cassation du 14 mars 2007 précisant que le comité d’entreprise ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l’action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause.

Arrêt N°08-43523 de la Cour de Cassation du 18 novembre 2009 considérant que la cour d’appel qui s’est bornée à allouer à un syndicat, qui intervenait pour la défense des intérêts collectifs de la profession dans une instance opposant un salarié à son employeur, une somme « symbolique » à titre de dommages-intérêts », n’a pas procédé comme il lui appartenait à l’évaluation du préjudice réel subi par celui-ci et a violé l’article 1382 du code civil

Arrêt N°310588 du Conseil d’État du 18 décembre 2009 indiquant qu’un syndicat peut agir en justice si les décision administratives qu’il conteste font grief aux agents dont le syndicat a pour objet de défendre les intérêts.

Arrêt N°10-11581 de la Cour de Cassation du 9 mars 2011 précisant que le comité d’entreprise et les syndicats ne sont pas recevables, faute de qualité, à demander l’annulation de conventions de rupture auxquelles ils n’étaient pas parties, une telle action ne pouvant être exercée que par les salariés concernés

Arrêt N°09-16691 de la Cour de Cassation du 10 janvier 2012 considérant que, dès lors que l’objet de la demande du syndicat tend à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise, son action est recevable sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail. Doit par conséquent être censurée la décision de la cour d’appel qui déclare un syndicat irrecevable à agir en cessation par un cocontractant de l’employeur d’agissements de nature à avoir une incidence sur l’emploi des salariés de l’entreprise

Arrêt N°11-60223 de la Cour de Cassation du 24 octobre 2012 indiquant que les statuts du syndicat doivent mentionner le(s) personne(s) habilitée(s) à le représenter en justice. A défaut, l’action du syndicat en justice est irrecevable.

Arrêt N°10-27452 de la Cour de Cassation du 21 novembre 2012 précisant que pour agir en justice au nom du CHSCT – Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, le représentant du personnel doit disposer d’une délibération votée lors d’une séance du CHSCT.

Arrêt N°12-12818 de la Cour de Cassation du 11 juin 2013 indiquant que, conformément à l’article L2132-3 du Code du Travail, un syndicat non signataire d’une convention ou d’un accord collectif dispose du droit d’agir en justice au nom de l’intérêt collectif de la profession concernant leur non exécution

Arrêt N°12-23942 de la Cour de Cassation du 15 janvier 2014 précisant que le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l’intérêt collectif de la profession et un syndicat ne peut pas intervenir en justice pour obtenir réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession

Arrêt N°14-81853 de la Cour de Cassation du 28 octobre 2014 indiquant que, pour exercer l’action civile du chef d’entrave, le représentant du CHSCT doit justifier d’une délibération du comité régulièrement adoptée dans les formes prévues par les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail. Toutefois, aucun texte n’impose au CHSCT de préciser dans les résolutions qu’il adopte les faits d’entrave pour lesquels il mandate un de ses membres pour agir en justice

Arrêt N°13-23899 de la Cour de Cassation du 19 novembre 2014 précisant que le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intenter une action en justice visant à obtenir l’exécution des engagements résultant d’une convention collective de travail applicable. Cette action est réservée aux organisations syndicales ou groupements définis à l’article L2231-1 du Code du Travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail

Arrêt N°13-26258 de la Cour de Cassation du 3 mars 2015 considérant que le CHSCT, qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail, est doté dans ce but de la personnalité morale. A cette fin, Le CHSCT est en droit de poursuivre l’employeur et demander, sous forme de référé, la réparation d’un dommage que lui cause l’atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives.

Arrêt N°13-24887 de la Cour de Cassation du 19 mai 2015 indiquant que le mandat donné par le CHSCT à l’un de ses membres pour agir en justice, à l’occasion d’une affaire déterminée, habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre la décision rendue sur cette action

Arrêt N°13-28680 de la Cour de Cassation du 28 mai 2015 considérant qu’un syndicat peut agir en justice devant la juridiction prud’homale contre un employeur en cas de licenciement d’un salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors que l’employeur n’avait pas solliciter l’avis des délégués du personnel prévu par l’article L1226-10 du Code du Travail.

Arrêt N°14-11752 de la Cour de Cassation du 9 juillet 2015 indiquant que l’action introduite par un syndicat, sur le fondement de l’article L2132-3 du Code du travail, est recevable du seul fait que l’action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d’une entreprise ou d’un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat.

Arrêt N°14-87753 de la Cour de Cassation du 9 février 2016 considérant qu’une organisation syndicale dispose d’un intérêt à agir à l’encontre d’une société pour obtenir réparation du préjudice éventuellement subi par la partie civile du fait du délit d’omission de déclaration auprès de la CNIL d’un système de vidéosurveillance.

Arrêt N°14-22250 de la Cour de Cassation du 23 mars 2016 indiquant que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée d’un salarié est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession et justifie l’intervention volontaire d’un syndicat d’une demande de versement de dommages et intérêts.

Arrêt N°388758 du Conseil d’État du 27 juin 2016 précisant qu’en l’absence, dans les statuts d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice.

Arrêt N°16BX01683 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 mars 2018 indiquant qu’un syndicat n’a pas qualité à agir en justice devant la juridiction administrative pour demander l’annulation d’une assignation individuelle d’un agent de la fonction publique lors d’un mouvement de grève.

Arrêt N°16-20800 de la Cour de cassation du 20 juin 2018 précisant a indiqué qu’un syndicat peut engager une action en justice sur le caractère illicite des dispositions du règlement intérieur d’une entreprise, qui concernent l’ensemble des salariés soumis à ce règlement car cela cause un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.

Arrêt N°17-26226 de la Cour de cassation du 20 septembre 2018 indiquant que la régularité des élections professionnelles dans une entreprise mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non-représentatif dans l’entreprise où il a des adhérents, peut en demander la nullité.

Les syndicats des salariés du secteur privé

Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et sont les seules organisations admises à négocier les conventions et les accords collectifs de travail. Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

L’article 9 de la loi 2014-790 du 10 juillet 2014 a ajouté deux articles dans le Code du Travail qui permettent l’action en justice des syndicats sans mandat des salariés concernés au sujet des salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France et du travail dissimulé.

Le défenseur syndical au conseil de prud’hommes et cour d’appel en matière prud’homale

La Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron a instauré la création d’un statut de défenseur syndical.

Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale ; il bénéficie du statut de salarié protégé.

Les actions juridiques des syndicats pour les salariés du secteur privé

Le Code du Travail prévoit que les syndicats peuvent exercer certaines actions juridiques pour les salariés. C’est le cas des litiges qui portent sur :

1) la discrimination

Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application des dispositions du chapitre II sur la discrimination.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d’un salarié, dans les conditions prévues par l’article L. 1134-1.

L’organisation syndicale n’a pas à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.

2) l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l’application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d’un salarié.

L’organisation syndicale n’a pas à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.

3) le harcèlement moral et/ou sexuel

Dans le cas des litiges qui portent sur le harcèlement moral et/ou sexuel, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L. 1154-1, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

4) Dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d’un salarié

Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention. A l’issue de ce délai, l’organisation syndicale avertit l’employeur de son intention d’agir en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.

5) salarié en contrat CDD – travail temporaire

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui en résultent en faveur d’un salarié en contrat à durée déterminée, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire ( Article D1247-1 du Code du Travail ) et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

6) salariés d’un groupement d’employeurs

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du chapitre en faveur des salariés d’un groupement d’employeur.

Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.

7) l’application des conventions et accords collectifs

Les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer.

L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’organisation ou le groupement.

8) salarié à domicile

Les syndicats professionnels peuvent exercer tout action civile fondée sur l’inobservation des dispositions du livre sur les salariés à domicile.

Ils peuvent exercer ces actions en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.

9) travail dissimulé

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application du titre sur le travail dissimulé en faveur d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ( article D8223-4 du Code du Travail ) et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

10) salariés étrangers

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, à condition que celui-ci n’ait pas déclaré s’y opposer.

L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.

11) salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application du titre en faveur d’un salarié détachés temporairement par une entreprise non établies en France, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ( Article D1265-1 du Code du Travail ), et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

Les syndicats des agents du secteur public

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires et les agents peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Ces organisations peuvent ester en justice.

Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Les syndicats de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

– aux conditions et à l’organisation du travail, et au télétravail

– au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle

– à la formation professionnelle et continue

– à l’action sociale et à la protection sociale complémentaire

– à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail

– à l’insertion professionnelle des personnes handicapées

– à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La procédure administrative des syndicats pour agir en justice

La capacité à agir en justice d’un syndicat, pour défendre les intérêts individuels et collectifs de ses membres ou contre les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des salariés, doit impérativement être inscrite dans les statuts locaux de chaque syndicat qui sont déposés à la Préfecture ou en mairie.

La Commission Exécutive, l’organe dirigeant ou le bureau du syndicat doivent voter une délibération pour mandater un membre du syndicat et pour ester en justice et représenter le syndicat dans son action.

Cette délibération devra être jointe lors de chaque action devant un juridiction civile – pénale ou administrative.

La capacité juridique des instances représentatives du personnel

Certaines instances représentatives du personnel, dont le comité d’entreprise, le comité de groupe et le CHSCT sont dotées de la personnalité civile et juridique et peuvent agir en justice pour défendre leurs intérêts.

Toutefois, pour agir en justice et représenter les intérêts de l’instance, le membre du comité doit disposer d’un mandat explicite pour agir en justice et qui aura été voté en séance.

Ce mandat devra être fourni lors de l’introduction de la procédure.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Travail dissimulé et salarié détaché – les syndicats peuvent agir en justice sans mandat des salariés concernés

Lire l’article sur : le droit syndical des salariés dans le secteur privé – définition – jurisprudences – délégué syndical et RSS – formation syndicale

Lire l’article sur : Le droit syndical dans la fonction publique d’état – définition – locaux syndicaux – temps syndical – réunion mensuelle d’information

Lire l’article sur : Le droit syndical dans la fonction publique territoriale – législation – locaux syndicaux – ASA – temps syndical – réunion mensuelle d’information

Lire l’article sur : les statuts d’un syndicat doivent mentionner les personnes habilitées à agir en justice

Lire l’article sur : le crédit d’heures mensuelles de délégation accordées au délégué du personnel – délégué syndical – représentant syndical et membre du comité d’entreprise et CHSCT dans le secteur privé

Lire l’article sur : la distribution et l’affichage des tracts syndicaux dans un établissement public ou privé – législation – jurisprudence – délai de prescription de l’employeur

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