Dans la fonction publique, les emplois des fonctionnaires sont classés en 2 catégories :
– catégorie active : ce sont des emplois, classés par arrêtés ministériels, qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite.
– catégorie sédentaire : ce sont tous les grades, corps ou cadres d’emplois qui ne sont pas classés en catégorie active
La catégorie active ne s’applique qu’aux agents titulaires et stagiaires et ne s’applique pas aux agents contractuels non titulaires.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui régissent les grades des agents en catégorie active dans la fonction publique sont :
– Code des pensions civiles et militaires de retraite – articles L24 à L26 bis – sur la liquidation de la pension
– Arrêté du 5 novembre 1953 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B
– Arrêté du 12 novembre 1969 déterminant la liste et le classement des emplois en catégorie active
– Loi 84-834 du 13 septembre 1984 – article 1-2 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.
– Loi 2003-775 du 21 août 2003 – article 78 portant réforme des retraites, relatif à la majoration de durée d’assurance
– Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 – articles 25 et 26 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
– Circulaire N°2010-05 sur le classement des emplois en catégorie active
– Annexes de l’instruction de la CNRACL sur la correspondance emplois/grades de la catégorie active
– Courrier de la DGAFP du 22 juin 2015 sur les droits à pension de retraite des agents relavant de la catégorie active et terminant leur carrière sur un emploi sédentaire du même corps ou cadre d’emplois
– Instruction DGOS/RH4/2016/44 du 18 février 2016 relative aux modalités de classement dans la catégorie active et dans la catégorie sédentaire des emplois du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°208764 du Conseil d’État du 11 décembre 2000 indiquant que, sur le droit d’un agent à bénéficier d’un départ à la retraite en catégorie active, une administration qui modifie la dénomination d’un emploi sans apporter aucun changement en ce qui concerne les fonctions afférentes à cet emploi est sans incidence sur l’appartenance de ce dernier à la catégorie dans laquelle l’a classé l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969.
– Décision N°99NT02570 de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 mai 2003 précisant que le changement d’appellation dans l’emploi d’un agent de la fonction publique n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions de catégorie active de l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969
– Arrêt N°247435 du Conseil d’État du 21 mai 2003 indiquant que les emplois en catégorie active de l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ne sont pas limités aux agents relevant de la fonction publique hospitalière mais incluent au contraire les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de santé notamment dans les centres médico-sociaux.
– Arrêt N°244691 du Conseil d’État du 21 mai 2003 indiquant que les emplois d’infirmières en catégorie active ne sont pas limités à ceux occupés par des agents appartenant à la fonction publique hospitalière mais incluent au contraire les emplois occupés dans les services de santé des collectivités locales, lesquels comprennent notamment les centres médico-sociaux. Ainsi, les infirmières appartenant à la fonction publique territoriale ont le droit d’être admise à la retraite anticipée.
– Arrêt N°281359 du Conseil d’État du 7 août 2008 précisant que la limite d’âge d’un fonctionnaire relevant de la CNRACL et occupant un emploi d’agent des services hospitaliers est fixé à celle qu’ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, soit 65 ans et non pas 60 ans. ( cette limite a été reportée à 67 ans suite aux dernières réformes des retraites ).
– Arrêt N°414329 du Conseil d’État du 30 septembre 2019 précisant que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d’un emploi en catégorie active sont susceptibles d’être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l’agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d’emploi d’origine.
Les conséquences de la catégorie active et sédentaire
Les agents de la fonction publique qui appartiennent à la catégorie active :
– peuvent faire valoir leur droit de partir à la retraite anticipée à 57 ans, s’ils ont travaillé au moins 17 ans en catégorie active.
– bénéficient de la majoration de 1 an par période de 10 ans de services effectifs pour le calcul de la décote sur la pension. Cette majoration n’intervient pas dans le calcul de la pension.
La liste des emplois classés en catégorie active dans la fonction publique
Les emplois classés en catégorie active dans la fonction publique hospitalière sont les :
– surveillants des services médicaux, sages femmes
– infirmier(e)s et infirmier(e)s spécialisé(e)s qui sont restés en catégorie B
– masseurs kinésithérapeutes, infirmier(e)s puéricultrices, manipulateurs radio
– aides soignant(e)s, Agents des services hospitaliers
– assistant(e)s sociales en contact permanent avec les patients
– ouvriers dont la fonction principale entraine des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles ( charpentier, couvreur, maçon,…)
Les emplois classés en catégorie active dans la fonction publique d’État sont, entre autres :
– les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire
– les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
– les personnels paramédicaux des hôpitaux militaires
Agents de la catégorie active et terminant leur carrière sur un emploi sédentaire
Un courrier de la DGAFP du 22 juin 2015 a précisé les droits à pension de retraite des agents relevant de la catégorie active et terminant leur carrière sur un emploi sédentaire du même corps ou cadre d’emplois.
La DGAFP indique que, sauf disposition expresse spécifique, le seul fait pour des personnels relevant de la catégorie active de terminer leur carrière sur un emploi ne relevant pas de cette catégorie, sans changement de corps, ne les prive pas d’office du bénéfice de la limite d’âge inférieure liée à la catégorie active pour le calcul de leur pension.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…