L’arrêt N°8806/12 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 22 juin 2017 a indiqué qu’une condamnation pénale française pour avoir refusé d’être inscrit dans un fichier national des empreintes génétiques – FNAEG – est contraire au droit au respect à la vie privée.
La CEDH indique qu’en cas de condamnation pour un tel motif, il y a violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit au respect à la vie privée.
De plus, le régime de conservation des profils ADN dans le FNAEG n’offrait pas, en raison de sa durée et de l’absence de possibilité d’effacement, de protection suffisante aux intéressés. Cette circonstance ne traduisait donc pas de juste équilibre entre les intérêts publics et privés.
Le Droit des citoyens au respect de la vie privée et familiale
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sur le Droit au respect de la vie privée et familiale précise que :
» Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « .
La CEDH estime que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le fichier national des empreintes génétiques en France, auquel le requérant s’est opposé en refusant le prélèvement, n’offre pas, en raison tant de sa durée que de l’absence de possibilité d’effacement, une protection suffisante à l’intéressé. Ainsi, elle ne traduisait pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés.
La Cour rappelle que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8 et que les profils ADN contiennent une quantité importante de données à caractère personnel unique.
Les agissements reprochés s’inscrivaient dans un contexte politique et syndical et les infractions commises se différenciaient nettement d’autres infractions particulièrement graves à l’instar des infractions sexuelles, du terrorisme ou encore des crimes contre l’humanité ou de la traite des êtres humains.
Ainsi, une condamnation pénale, pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement de son ADN, inscrit sur le FNAEG, s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.
Le jugement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne la France à verser au requérant la somme de 3 000 € en réparation pour avoir subi un tort moral certain du fait de sa condamnation pour avoir refusé le prélèvement aux fins du FNAEG.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…