L’arrêt N°321225 Conseil d’État du 11 juillet 2011 a précisé qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Toutefois, il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
La définition du harcèlement dans la fonction publique
Pour les agents de la fonction publique, la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 6 ter indique :
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
– soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
– soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers
La charge de la preuve du harcèlement moral
L’agent victime d’une situation et de faits laissant présumer du harcèlement moral dans la fonction publique doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
L’administration publique doit produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les faits ou agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
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