La Circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers a été publiée sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr.
Ce texte précise l’obligation du report automatique des congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière en cas de congé maladie ordinaire, congé longue maladie et congé longue durée. Ainsi, les congés annuels non pris ne sont plus perdus.
La Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 janvier 2009 affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer – avait déjà précisé que les dispositions législatives françaises dans la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés étaient incompatibles avec l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
L’obligation de report des congés annuels en cas de maladie
La circulaire DGOS du 20 mars 2013 indique : » …il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes, de faire application du principe du report automatique sur l’année suivante des congés non pris en raison d’une absence prolongée pour raison de santé. Les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1… « .
De plus : » Les agents qui souhaitent obtenir le report de leurs congés n’ont pas à en effectuer la demande expresse. Il revient en effet aux services gestionnaires de les reporter sur l’année N+1 « .
Ainsi, le report des congés annuels non pris en cas de congé maladie, de congé de longue maladie et de congé de longue durée doit se faire de droit pour les agents de la fonction publique hospitalière.
Les mêmes droits que les salariés de droit privé
Pour les salariés de droit privé, l’arrêt de la Cour de Cassation N° 07-41446 du 3 février 2010 s’était déjà prononcé sur l’obligation du report des congés annuels en cas de maladie en vertu de la même Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La Haute Juridiction a considéré que les congés payés qui n’ont pas pu être pris du fait d’un arrêt maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devaient être reportés à la reprise du travail.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : les congés maladie des agents dans la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : les congés annuels des agents dans la fonction publique hospitalière
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…