L’arrêt N°368200 du Conseil d’État du 7 mars 2014 a considéré que le courrier du secrétariat d’une commission départementale de réforme se bornant à informer un agent de la fonction publique, que l’intéressé dispose seulement de la possibilité de consulter son dossier administratif pour présenter des observations écrites et se faire représenter à la réunion par son médecin traitant ou une personne de son choix, sans indiquer explicitement qu’il a le droit d’être entendu, est entaché d’irrégularité.
En effet, les dispositions réglementaires sur le déroulement de la consultation de la commission départementale de réforme prévoient que la commission doit convoquer l’agent intéressé et procéder à son audition.
Le fonctionnement de la commission de réforme
L’arrêté du 4 août 2004 détermine les attributions et le fonctionnement des commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Ainsi, le secrétariat de la commission de réforme doit convoquer les membres titulaires et l’agent concerné au moins 15 jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis.
Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical.
De plus, la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.
Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires.
Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin.
L’agent peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission doit entendre le fonctionnaire concerné, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix et peut aussi se faire assister par un conseiller.
Ainsi, le courrier de la commission de réforme qui n’indiquer pas explicitement que l’agent a le droit d’être entendu, est entaché d’irrégularité.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…