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Droit Public La Commission de Réforme et le Comité Médical Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

La commission de réforme et le comité médical départemental – l’allocation temporaire d’invalidité pour les agents de la fonction publique

La Commission de Réforme et le Comité Médical sont des instances consultatives départementales qui examinent les situations individuelles des agents de la fonction publique dans le domaine de la santé.

Elles sont consultées et donnent différents avis sur la responsabilité de l’établissement employeur des agents en congé maladie, les accidents de service, les accidents de trajet, le calcul du taux d’invalidité, la reconnaissance d’une maladie professionnelle,…

Les avis rendus par la Commission de réforme ne sont que consultatifs et ne sont pas susceptibles de recours contentieux. De plus, les décisions de l’administration ne sont pas liées par les avis émis par la commission de réforme.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui régissent la Commission de Réforme et le Comité Médical sont :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Décret 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Circulaire B9/08 – N°319 de la DGAFP du 8 juillet 2008 relative aux modalités de communication des données à caractère médical détenues par l’administration concernant les agents de l’état

Décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière

Circulaire DHOS/RH3/2009/52 du 17 février 2009 relative au décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur

Décret 2015-504 du 4 mai 2015 modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°114744 du Conseil d’État du 31 mai 1995 précisant que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Le respect des règles relatives au secret médical ne peuvent avoir pour effet d’exonérer l’administration et le comité médical supérieur de l’obligation de motiver leur décision.

Arrêt N°00MA00306 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 juillet 2001 indiquant que le comité médical départemental ne doit pas motiver sa décision en cas d’avis favorable à la demande de renouvellement de congé de longue durée d’un agent. En revanche, l’avis doit être motivé en cas de décision défavorable à l’agent.

Arrêt N°266462 du Conseil d’État du 24 février 2006 indiquant que si l’avis donné par le comité médical départemental est contesté devant le comité médical supérieur, l’autorité administrative ne peut statuer sur la demande du fonctionnaire qu’après avoir recueilli l’avis du comité médical supérieur et doit dans cette attente placer l’agent dans une position statutaire régulière

Avis Conseil N°2007-4556 de la CADA précisant, au sujet de l’exercice du mandat de représentant du personnel au sein de la commission de réforme, que les informations couvertes par le secret médical ou par le secret de la vie privée doivent être occultées avant toute communication à des tiers, y compris aux représentants du personnel siégeant au sein de la commission. Seul  un mandat  express  de  l’agent  concerné  autorisant  un tiers à  prendre connaissance de tout ou partie de son dossier, y compris des informations médicales, peut lever cet obstacle.

Arrêt N°298297 du Conseil d’État du 5 septembre 2008 considérant que le non respect des règles de composition de la commission de réforme, notamment l’absence d’un spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire, a pour effet de rendre illégale la décision qui sera prise au terme de la procédure

Arrêt N°327845 du Conseil d’État du 3 décembre 2010 précisant que la décision de l’administration n’est pas lié par l’avis émis par la commission de réforme

Arrêt N°344536 du Conseil d’État du 22 juin 2011 qui précise qu’un agent qui souhaite saisir la commission de réforme a la possibilité de remédier à l’abstention de l’administration de transmettre sa demande en saisissant directement la commission de réforme.

Arrêt N°335231 du Conseil d’État du 12 avril 2012 indiquant que l’administration n’est pas tenue de suivre l’avis du comité médical au sujet d’un agent de la fonction publique en congé maladie

Arrêt N°348332 du Conseil d’État du 15 mai 2013 considérant qu’un employeur public ne peut pas placer d’office un fonctionnaire territorial en position de disponibilité pour maladie sans avoir recueilli l’avis du comité médical départemental sur son inaptitude à reprendre ses fonctions

Arrêt N°11NT01986 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 18 octobre 2013 précisant qu’un agent doit pouvoir consulter son dossier lors de la saisine du comité médical départemental. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général ne prévoit le droit de bénéficier d’une telle procédure en cas d’appel devant le comité médical supérieur, lequel doit rendre son avis sur la base du dossier soumis au comité médical départemental

Arrêt N°362514 du Conseil d’État du 18 décembre 2013 indiquant qu’un agent a droit à la communication de son dossier avant la réunion de la commission de réforme, et doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. L’administration doit informer l’agent de la possibilité d’obtenir la consultation des pièces de son dossier.

Arrêt N°368200 du Conseil d’État du 7 mars 2014 indiquant que le courrier du secrétariat de la commission départementale de réforme se bornant à informer l’agent de ce que cette commission  » est appelée à émettre un avis  » et que l’intéressé dispose seulement de la possibilité de consulter son dossier administratif pour présenter des observations écrites et se faire représenter à la réunion par son médecin traitant ou une personne de son choix, sans indiquer explicitement qu’il a le droit d’être entendu, est entaché d’irrégularité.

Arrêt N°369907 du Conseil d’État du 16 octobre 2015 considérant qu’un agent public ne peut pas soutenir que les avis de la commission de réforme méconnaissent l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, au motif au motif qu’il ne comportait pas le nom et la qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence. En effet, les commissions de réforme se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l’autorité administrative dont relève l’intéressé.

Arrêt N°17MA02057 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 23 mars 2018 précisant que, si la convocation du comité médical adressée à un agent ne l’informe pas de ses droits relatifs à la communication de son dossier, l’agent a été privé de la garantie d’être informé de la possibilité de prendre connaissance de l’avis émis par le médecin expert mandaté par le comité médical, et la décision administrative lui refusant le bénéfice d’un congé de longue maladie a été prise au terme d’une procédure irrégulière.

Arrêt N°16DA01171 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 12 avril 2018 indiquant qu’un agent n’ayant pas été destinataire de la convocation de la commission de réforme l’informant de la possibilité d’être entendu avec l’assistance d’un médecin ou d’un conseiller de son choix, l’agent a été privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant cette commission et la procédure à l’issue de laquelle est intervenu l’arrêté refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint doit être regardée comme entachée d’irrégularité.

Arrêt N°396013 du Conseil d’État du 21 février 2018 précisant que l’avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif, en l’absence d’avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, l’administration doit, à l’expiration de l’un ou l’autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.

Les compétences de la commission de réforme et du comité médical

La commission de réforme et le comité médical examinent, entre autres :

– la reconnaissance et le renouvellement des différents congés de maladie des agents de la fonction publique et leurs réintégrations à l’issue de ces congés,

– l’imputabilité et la causalité de l’état de santé ou de la maladie d’un agent à son service

– la reconnaissance et la détermination d’un taux d’invalidité aux agents

– la mise en disponibilité d’office pour raison de santé d’un agent.

Le Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail – CHSCT est informé de la survenue de tous les accidents du travail des salariés dans l’établissement.

Lire les articles de notre rubrique sur : le CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail

La Commission de Réforme

La commission de réforme une instance consultative paritaire instituée dans chaque département sous la responsabilité du Préfet.
Le président de la Commission de Réforme, qui est désigné par le Préfet, dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes.

1) Composition de la Commission de réforme

La Commission de Réforme est composée par :

– 2 praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes

– 2 représentants de l’administration

– 2 représentants du personnel

Chaque titulaire a deux suppléants désignés. Les représentants du personnels sont désignés et répartis entre les 2 organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges en fonction des résultats du scrutin aux élections professionnelles de la Commission Administrative Paritaire Départementale compétente dans le grade de l’agent.

2) Les consultations et les avis de la Commission de Réforme

La commission de réforme donne obligatoirement un avis sur :

l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie professionnelle, sauf si l’employeur reconnait localement son imputabilité

l’inaptitude physique provisoire ou définitive de l’agent à occuper un emploi adapté à son état physique

l’octroi ou le renouvellement des congés pour accident de service ( à l’exclusion de ceux d’une durée inférieure ou égal à 15 jours ), la maladie professionnelle, la mise en disponibilité d’office à la suite de ces congés ou la mise à la retraite pour invalidité.

l’aménagement d’un poste de travail et l’attribution d’un temps partiel thérapeutique.

l’attribution d’un taux d’Invalidité Permanente ou Partielle – IPP – et le taux de l’allocation temporaire d’invalidité – ATI

la mise en disponibilité d’office pour raison de santé.

Les avis de la Commission de Réforme sont indicatifs et ne lie pas l’administration.

3) La procédure de saisine et le fonctionnement de la Commission de Réforme

La Commission de Réforme peut être saisie par :

– l’administration employeur sans demande de l’agent

– l’administration employeur à la demande de l’agent

– à la demande directe de l’agent.

Si l’agent demande à son administration de saisir la Commission de Réforme, elle dispose d’un délai de 3 semaines pour transmettre cette demande au secrétariat de la Commission de réforme. Passé ce délai, l’agent peut faire parvenir directement au secrétariat de la Commission de réforme un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette transmission a valeur de saisine de la commission.

La Commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription. Ce délai peut être porté à 2 mois si il y a une demande d’expertise.

L’agent est informé, au moins 10 jours avant la réunion de la commission de réforme, de son droit de prendre connaissance de son dossier personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant du personnel,

La partie médicale du dossier ne sera communiquée que par l’intermédiaire du médecin choisi par l’agent qui pourra présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

4) Les recours des avis de la Commission de Réforme

Les avis rendus par la Commission de Réforme doivent être motivés en faits et en droit et accompagnés des motifs de la décision. Toutefois, les avis rendus ne sont que consultatifs et ne peuvent pas faire l’objet de recours contentieux.

La décision finale est prise par l’administration employeur de l’agent.

La seule obligation de l’employeur public est de respecter les compétences de la commission sur les consultations obligatoires, les règles de procédure et de saisine de la Commission de Réforme.

Les décisions administratives d’un employeur public peuvent se contester par une procédure contentieuse devant le Tribunal Administratif.

Lire notre article sur : la contestation d’une décision administrative – le recours gracieux – le recours en annulation ou plein contentieux devant le Tribunal Administratif

Le Comité Médical Départemental

Le Comité Médical est institué dans chaque département. Il comprend 2 praticiens de médecine générale et éventuellement un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée d’un agent.

Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés.

1) Les consultations et attributions du Comité Médical

Les comité médical donne des avis sur les contestations d’ordre médical de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés.

Le comité médical peut être saisi par l’administration employeur d’un agent pour demander une expertise au cours d’un arrêt maladie ou par un agent qui peut solliciter une contre-expertise en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin contrôleur.

Le Comité Médical est obligatoirement consulté sur :

– La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs
– L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée

– Le renouvellement de ces congés

– La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée

– L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité

– La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement

– Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Le secrétariat du comité médical informe l’agent :

– de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier

– de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix

– des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande et le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical.

Un comité médical supérieur, placé auprès du ministre chargé de la santé, et compétent à l’égard des 3 fonctions publiques, peut être consulté, à l’initiative des agents ou des administrations employeur, en cas de contestation des avis donnés en premier ressort par les comités médicaux.

2) Les recours des avis du Comité Médical

Les avis du Comité Médical peuvent être contestés par l’agent auprès du Comité Médical Supérieur en s’adressant au :

Secrétariat du Comité Médical Supérieur
14, Avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07
Téléphone : 01 40 56 60 00 -Fax : 01 40 56 40 56.

La contestation de l’avis du Comité Médical devant le comité médical supérieur est suspensif de la décision.

L’allocation temporaire d’invalidité – ATI

Les établissements de la fonction publique hospitalière et territoriale sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement.

L’allocation temporaire d’invalidité est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant :

a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ;

b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret.

Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente.

La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

La Commission de réforme doit être saisie par l’employeur public et apprécie le taux d’invalidité de l’agent qui lui est attribué.

Le montant annuel de l’allocation temporaire d’invalidité s’effectue en multipliant le taux de pourcentage d’invalidité par la valeur du traitement brut annuel correspondant à celui de l’indice majoré 245 au 1er janvier 2015.

Par exemple, pour un taux reconnu d’invalidité à 10 %, au 1er janvier 2015, le montant de l’ATI est de :

10 % x 245 x 55,5635 € = 1361,30 € par an, soit 113,44 € par mois.

L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de 5 ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen et l’allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des conditions prévues, soit supprimée.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le congé maladie dans la fonction publique territoriale – congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – mi temps thérapeutique

Lire l’article sur : L’arrêté du 4 août 2004 détermine le fonctionnement de la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière

Lire l’article sur : Le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative

Lire l’article sur : la procédure de déclaration et l’imputabilité du service d’une maladie ou d’un accident dans la fonction publique

Lire l’article sur : l’obligation de recrutement des agents travailleurs handicapés dans la fonction publique

Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique territoriale – aspect législatif – composition – missions

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1 Commentaire

  1. Miri

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