L’arrêt N°14-10139 de la Cour de Cassation du 8 juillet 2015 a indiqué que la convention d’une rupture conventionnelle de contrat n’entraîne pas sa nullité, si la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle de licenciement, prévue par l’article L1237-13 du code du travail, et si l’erreur commune de date fixée par les parties est antérieure au lendemain de l’homologation.
Dans cette situation, il appartient à la juridiction, non pas de procéder à un double donné acte dépourvu de portée, mais, par application de ce texte, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire.
La rupture conventionnelle de contrat
La rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée est une disposition qui permet à un employeur et à un salarié du secteur privé en CDI de rompre, d’un commun accord, le contrat de travail en vigueur, dans le cadre d’une convention homologuée et signée par les deux parties.
Cette procédure peut être engagée à l’initiative de l’employeur ou du salarié, mais la rupture conventionnelle de contrat ne peut pas être imposée par l’employeur et elle suppose un accord libre, éclairé et sans contrainte du salarié.
En cas d’accord entre l’employeur et le salarié, les deux parties doivent signer une convention qui détermine, entre autres :
– le montant des indemnités spécifiques de rupture du salarié qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement et l’ensemble des éléments de rémunération dus par l’employeur à la date de la rupture
– la date effective de la rupture conventionnelle, qui ne peut être que le lendemain de l’homologation
– le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés si le salarié ne peut pas prendre la totalité des congés payés qu’il avait acquis.
Toutefois, la convention d’une rupture conventionnelle de contrat n’entraîne pas sa nullité, si la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle de licenciement, et si l’erreur commune de date fixée par les parties est antérieure au lendemain de l’homologation.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…