Les arrêts C-302/11 à C-305/11 du 18 octobre 2012 de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – ont précisé que le Droit de l’Union Européenne s’oppose à une « stabilisation » de la relation de travail des salariés du secteur public engagés à durée déterminée, qui ne tienne pas compte de l’ancienneté acquise.
Ainsi, la durée déterminée du contrat ne constitue pas une « raison objective » pouvant justifier cette exclusion de l’ancienneté.
La CJUE précise que » doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que cette exclusion soit justifiée par des ’raisons objectives’ au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause « .
Ces décisions de la CJUE se fondent sur les clause 4 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
La CJUE indique que » le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective « .
Lire le communiqué de presse de la CJUE sur les arrêts du 18 octobre 2012
Pour aller plus loin
Lire les autres décisions de la jurisprudence de l’Union Européenne
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…