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La Cour de Justice Européenne impose le report des congés annuels des agents en congé maladie dans la fonction publique

La Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 janvier 2009 affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer – a précisé que les dispositions législatives françaises dans la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés étaient incompatibles avec l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

Donc, il est illégal qu’une administration publique décide de priver un agent titulaire, stagiaire ou contractuel de droit public, de la possibilité de prendre ses congés annuels non pris, s’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.

Jusqu’à cette décision de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – le report des congés annuels non pris n’était autorisé aux agents qu’avec l’autorisation exceptionnelle de l’administration. D’autres employeurs publics acceptent le report avec une date limite pouvant aller jusqu’en avril de l’année suivante ou demandent aux agents d’ouvrir un CET – compte épargne temps – pour y placer leurs congés annuels non pris.

Les décisions de l’Union Européenne doivent s’appliquer au Droit Français

Les décisions de l’Union Européenne se placent à un niveau supérieur à la hiérarchie des normes du Droit Français. Les décisions de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – ou de la CEDH – Cour Européenne des Droits de l’Homme – doivent s’appliquer au Droit Français et imposent une révision des textes législatifs applicables dans le système juridique français.

La Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique – DGAFP – a publié la Circulaire du 22 mars 2011 BCRF1104906C relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels en application de l’article 5 du décret 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de État qui prévoit la possibilité de reporter le congé dû sur la base d’une autorisation exceptionnelle du chef de service.

La DGAFP avait demandé à : « tous les chefs de services d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence ».

 Le report des congés pour les salariés de droit privé

Pour les salariés de droit privé, l’arrêt de la Cour de Cassation N° 07-41446 du 3 février 2010 s’était déjà prononcé sur l’obligation du report des congés annuels en cas de maladie en vertu de la même Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La Haute Juridiction a considéré que les congés payés qui n’ont pas pu être pris du fait d’un arrêt maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devaient être reportés à la reprise du travail.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale – nombre – planification – report en cas de maladie

Lire l’article sur : l’instruction DGOS du 1er octobre 2013 précise le report des congés annuels des agents publics hospitaliers en congé maternité, adoption, paternité et congé parental

Lire l’article sur : la circulaire de la DGAFP du 22 mars 2011 précise le report des congés annuels des agents en cas de maladie dans la fonction publique d’État

Lire l’article sur : le congé maladie dans la fonction publique hospitalière – congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – jour de carence

Lire l’article sur : une salariée a droit au report de ses congés annuels en cas de congé maternité

Lire l’article sur : la Cour de Justice de l’Union Européenne indique qu’un salarié malade pendant ses congés annuels peut bénéficier d’un report

Lire l’article sur : le Conseil d’État rappelle que le report des congés annuels d’un agent en maladie est obligatoire dans la fonction publique

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