Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de Cassation de la transmission de deux QPC – Questions Prioritaires de Constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit sur la non application de certaines dispositions du droit du travail en prison.
L’article 717-3 du Code de Procédure Pénale précise : « les relations de travail d’une personne incarcérée ne font pas l’objet d’un contrat de travail « .
Les QPC portait sur la non application du contrat de travail et de certains aspect du droit du travail en prison.
Le droit du travail ne s’applique pas en prison
La Décision 2013-320/321 QPC du Conseil Constitutionnel du 14 juin 2013 a indiqué qu’est déclarée conforme à la Constitution la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du Code de Procédure Pénale qui dispose que » les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail « .
Les articles 22 et 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoient la signature d’un « acte d’engagement », signé par le chef d’établissement et la personne détenue.
Le Conseil Constitutionnel indique que le législateur peut modifier les dispositions relatives au travail des personnes détenues afin de renforcer les droits de ces dernières.
Toutefois, les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail sans porter atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 et sans méconnaitre le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Pour aller plus loin
Lire notre article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes
Lire notre article sur : la procédure de licenciement des salariés du secteur privé
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…