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La décision en référé du 7 octobre 2013 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise enjoint l’ARS de trouver un placement pour une jeune femme polyhandicapée !

La Décision N°1307736 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2013 a enjoint au directeur général de l’ARS – Agence Régionale de Santé – d’Ile de France de prendre toutes dispositions pour qu’une offre de soins permette la prise en charge effective d’une jeune femme adulte polyhandicapée présentant notamment d’importants troubles autistiques, par un établissement médico-social adapté à son état dans un délai de 15 jours.

La CDAPH – commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées – de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise s’était prononcée pour une orientation de la jeune femme en MAS – Maison d’Accueil Spécialisé ou en foyer d’accueil médicalisé.

Toutefois, la jeune femme n’avait pas été prise en charge dans un établissement médico-social adapté à son état.

Le droit d’être soigné dans un établissement adapté

Conformément à l’article L521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’ un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

L’article L246-1 du Code de l’action sociale et des familles indique que :

 » Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap « .

Ainsi, ces dispositions font peser sur l’État et les autres autorités publiques en charge de l’action sociale en faveur des handicapés une obligation qui leur impose d’assurer la prise en charge effective des personnes atteintes de syndrome autistique ou de polyhandicap.

La responsabilité de l’État et de l’ARS

La privation d’une prise en charge adaptée pour une personne souffrant de tels handicaps est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l’intervention urgente d’une mesure de sauvegarde, lorsqu’eu égard à leur gravité, les troubles du comportement dont elle souffre emportent un risque vital tant pour elle-même que pour son entourage.

De plus, le directeur de l’agence régionale de Santé et le président du conseil général sont chargés de l’autorisation, de la tarification et du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux dont ils ont la charge, dont les MAS – Maisons d’Accueil Spécialisé.

La carence des autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, pour une orientation de la jeune femme en maison d’accueil spécialisé ou en foyer d’accueil médicalisé, méconnaisse manifestement les dispositions de l’article L246-1 du code de l’action sociale et des familles.

Ainsi, eu égard à la lourdeur des troubles de comportement de la jeune femme et aux menaces qu’ils font peser sur elle-même et sa famille l’absence de prise en charge adaptée de la jeune femme, porte une atteinte grave et manifestement illégale tant à leur droit à la sécurité qu’à leur droit de mener une vie privée et familiale normale.

Cette mesure d’injonction de placement de la jeune femme dans uns structure adaptée a été assortie d’une astreinte financière de 200 € par jour de retard.

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