La Décision 2015-500 QPC du Conseil Constitutionnel du 27 novembre 2015 a précisé que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L4614-13 du Code du travail sur les frais d’expertise du CHSCT sont contraires à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel indique que l’abrogation immédiate de ces dispositions aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise.
Ainsi, afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, la date de cette abrogation est reportée au 1er janvier 2017.
Cette décision concerne les dispositions suivantes : » Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire « .
La décision QPC du Conseil Constitutionnel sur le recours à l’expertise du CHSCT
Le Conseil Constitutionnel avait été saisi par une transmission d’une QPC – Question Prioritaire de Constitutionnalité – par l’arrêt N°15-40027 de la Cour de cassation du 16 septembre 2015 au sujet des frais d’expertise du CHSCT à la charge de l’employeur.
La QPC transmise était :
” les dispositions de l’article L4614-13 du Code du travail et l’interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu’elles imposent à l’employeur de prendre en charge les honoraires d’expertise du CHSCT notamment au titre d’un risque grave, alors même que la décision de recours à l’expert a été judiciairement (et définitivement) annulée ? “.
Selon la Cour de Cassation, la question posée présentait un caractère sérieux, en ce que l’absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais de l’expertise sont à la charge de l’employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l’annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d’effet utile le recours de l’employeur.
Dans la décision QPC du 27 novembre 2015, le Conseil Constitutionnel estime que l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le choix du cabinet d’expertise appartient au CHSCT et non à l’employeur
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…