L’arrêt N°14-60691 de la Cour de Cassation du 8 juillet 2015 a indiqué que, dans le secteur privé, la désignation d’un représentant de section syndicale, doit respecter les conditions fixées par l’article L2143-3 du Code du Travail, et ne peut intervenir que lorsque l’effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
La désignation d’un représentant de la section syndicale
Dans le secteur privé, les articles L2142-1-1 à L2142-1-4 du Code du Travail précisent le mandat de représentant de la section syndicale dans l’entreprise.
Ainsi, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, qui est au moins égal à quatre heures par mois.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
Les conditions d’effectif dans l’entreprise
L’article L2143-3 du code du Travail précise les conditions de désignation d’un délégué syndical dans une entreprise de 50 salariés ou plus.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins 50 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Ainsi, la Cour de Cassation considère que, la désignation d’un représentant de section syndicale dans les entreprises de plus de 50 salariés, doit respecter les conditions fixées par l’article l’article L2143-3 du Code du Travail, et ne peut intervenir que lorsque l’effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…