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La disponibilité des agents de la fonction publique hospitalière : d’office – de droit – pour convenances personnelles

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ainsi que de sa rémunération.

Par dérogation, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de 5 ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

La disponibilité est un décision de l’administration qui est prononcée :

à la demande de l’agent pour convenances personnelles

à la demande de l’agent accordée de droit

d’office du statut

La durée de la disponibilité dépend des motifs formulés dans la demande de l’agent. Au terme de sa disponibilité, l’agent est réintégré dans son grade et emploi ou dans un emploi équivalent.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui définissent la disponibilité des agents dans la fonction publique hospitalière sont :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 14 bis – portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 62 – portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière

Décret 88-976 du 13 octobre 1988 – articles 28 à 37 – relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition

Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 – Article 110 – pour la liberté de choisir son avenir professionnel – sur la conservation des droits à l’avancement pendant une durée maximale de 5 ans lors d’une disponibilité durant laquelle l’agent exerce une activité professionnelle.

Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

Arrêté du 13 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique hospitalière

Les autres agents de la fonction publique

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 – articles 42 à 51 – relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : Articles 42 à 51

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 – articles 18 à 27 – relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°65390 du Conseil d’État du 14 juin 1989 précisant que l’appréciation d’un employeur portant sur la manière de servir du fonctionnaire ne peut légalement motiver un refus de réintégration à l’issue d’une période de disponibilité

Décision N°89LY00486 de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20 décembre 1989 précisant qu’un fonctionnaire placé en position de disponibilité ne peut, tant qu’il se trouve dans cette position, être recruté par l’administration dont il relève comme agent contractuel

Arrêt N°67078 du Conseil d’État du 24 janvier 1990 considérant qu’en cas de demande de réintégration d’un agent en disponibilité, dès lors que l’emploi n’est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, ledit poste devait être regardé comme vacant. Par suite, l’agent est en droit d’être réintégrée sur ce poste.

Arrêt N°101209 du Conseil d’État du 18 novembre 1991 indiquant qu’un agent en disponibilité ne peut pas se présenter à un concours interne dans la fonction publique. Cette disposition est réservée aux agents en activité

Arrêt N°94LY01309 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 5 novembre 1996 considérant que la disponibilité étant la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite, il résulte qu’un agent hospitalier titulaire ne peut, tant qu’il se trouve dans cette position, être recruté par un autre établissement public hospitalier.

Arrêt N°99NT00356 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 16 novembre 2001 précisant qu’un agent en disponibilité est en droit d’obtenir sa réintégration dans le premier poste vacant correspondant à son grade.

Décision N°99NT01480 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 21 juin 2002 indiquant que le maintien illégal d’un agent en disponibilité par son administration lui cause un préjudice matériel, correspondant aux traitements dont il a été privée pendant cette période.

Arrêt N°216912 du Conseil d’État du 30 septembre 2002 considérant qu’un agent en disponibilité apte et non reclassé est considéré comme involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi et peut percevoir l’allocation chômage pour perte d’emploi s’il en remplit les autres conditions.

Arrêt N°243387 du Conseil d’État du 28 juillet 2004 précisant qu’un agent de la fonction publique ayant sollicité sa réintégration de droit à l’issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant doit être regardé comme involontairement privé d’emploi et peut prétendre au bénéfice de l’allocation chômage.

Arrêt N°248705 du Conseil d’État du 14 octobre 2005 indiquant qu’un agent en disponibilité qui ne peut pas être réintégré faute de poste vacant, est involontairement privé d’emploi et a droit à l’allocation chômage.

Arrêt N°306670 du Conseil d’État du 17 novembre 2008 précisant que si, faute d’emploi vacant à l’expiration du détachement, un agent hospitalier a été placé en disponibilité d’office et que, selon l’article 20 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, il appartient à l’autorité compétente de l’État de lui proposer dans un délai d’un an trois emplois correspondant à son grade, l’établissement d’origine demeure tenu, tant que l’agent n’a pas accepté un poste proposé par l’autorité compétente de l’État, de l’informer des vacances survenues au sein de l’établissement, afin de le mettre à même de faire valoir sa priorité à réintégration.

Décision N°08MA01213 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 30 mars 2010 indiquant qu’une administration ne peut pas refuser la réintégration d’un agent en disponibilité pour absence de poste vacant alors que l’établissement employait un agent contractuel en CDD sur les mêmes fonctions. Ainsi, les postes occupés par des agents en CDD doivent être regardés comme vacants. L’agent non  réintégré doit être dédommagé des sommes qu’il aurait perçues s’il avait été réintégré.

Arrêt N°332091 du Conseil d’État du 12 mars 2012 précisant que, si le fonctionnaire hospitalier en disponibilité depuis plus de trois ans ne bénéficie pas du droit à la réintégration dès la première vacance, il a toutefois droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable à compter du jour auquel il a demandé sa réintégration, pour que trois postes lui soient proposés. A l’expiration de ce délai, le fonctionnaire a droit à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés.

Arrêt N°346613 du Conseil d’État du 7 mai 2012 indiquant que le refus d’un employeur public de réintégration d’un agent en disponibilité d’office redevenu apte doit être motivé au sens de l’article 3 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

Arrêt N°360388 du Conseil d’État du 15 octobre 2012 enjoignant la directrice d’un Centre Hospitalier de procéder, dans un délai de 15 jours, à la réintégration d’une aide-soignante en disponibilité sur le premier poste vacant

Arrêt N°354108 du Conseil d’État du 26 novembre 2012 indiquant qu’une administration, qui refuse la réintégration d’un agent en disponibilité pour absence d’emplois vacants, doit en apporter la preuve.

Arrêt N°362282 du Conseil d’État du 24 avril 2013 considérant qu’un poste occupé par un agent contractuel dans un établissement de la fonction publique hospitalière doit être regardé comme étant vacant. Ainsi, une administration publique doit réintégrer un agent avant le terme de sa disponibilité si un même emploi est occupé par un agent contractuel.

Arrêt N°14VE02710 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 décembre 2015 précisant qu’un fonctionnaire maintenu dans une position de disponibilité pour absence de poste correspondant à son grade doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi. L’agent est fondé à demander le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage même s’il avait sollicité sa réintégration avant le terme normal de sa mise en disponibilité.

Arrêt N°392860 du Conseil d’État du 27 janvier 2017 précisant qu’un fonctionnaire en disponibilité qui, en méconnaissance des obligations s’imposant à lui n’a pas présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de cette même période. Il n’est réputé involontairement privé d’emploi, et ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

Arrêt N° 16LY00541 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 20 février 2018 indiquant qu’un fonctionnaire hospitalier en position de disponibilité ne peut être recruté directement par un autre établissement par la voie du changement d’établissement sans avoir été préalablement réintégré dans son établissement d’origine.

Les conséquences administratives de la disponibilité d’un agent

L’agent en disponibilité perd le droit de bénéficier de :

– sa rémunération

– ses droits à l’avancement

– ses droits à la retraite

– ses droits statutaires au congé maladie, congé longue durée ou congé longue maladie

Toutefois, l’agent en disponibilité conserve des liens administratifs avec son établissement :

– son lien d’appartenance administratif avec son établissement d’origine

– le bénéfice de son grade

– ses droits à l’avancement et à la retraite acquis avant sa disponibilité

– l’obligation de respecter les dispositions de son statut.

L’agent en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

La démarche administrative d’une demande de disponibilité

La demande de disponibilité doit être faite par l’agent en lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l’administration de l’établissement au moins 3 mois avant la date désirée en précisant les motifs de la demande.

L’agent doit préciser la date d’effet et la durée de la disponibilité.

Sauf dans le cas d’une disponibilité de droit, l’administration peut refuser la demande pour nécessité de service ou en reporter la date d’effet. En cas de désaccord, l’agent peut saisir l’avis de la Commission administrative Locale – CAP – compétente.

En cas de disponibilité pour convenance personnelle, l’administration peut exiger de l’agent de respecter un délai maximal de préavis de 3 mois. Le silence ou l’absence de réponse de l’administration gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande de l’agent vaut acceptation de la demande de disponibilité.

La disponibilité d’office

La mise en disponibilité d’office est prononcée par l’administration à l’expiration d’un congé maladie d’une durée maximale d’un an sur 12 mois consécutifs, d’un congé de longue maladie d’une durée maximale de 3 ans ou d’un congé de longue durée d’une durée maximale de 5 ans et à l’expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n’est vacant dans son établissement d’origine.

La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année et peut être renouvelée 2 fois, soit 3 ans maximum.

Si le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit :

– réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions

– admis à la retraite en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions

– licencié s’il n’a pas droit à pension

Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité, l’avis du comité médical indique qu’il pourra reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.

Le fonctionnaire, placé en disponibilité d’office après un détachement, est maintenu dans cette position jusqu’à sa réintégration et, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du 3ème poste proposé.

La disponibilité pour convenance personnelle

Elle peut être accordée sur demande de l’agent pour :

– études ou recherches présentant un intérêt général : d’une durée de 3 ans, renouvelable une fois, soit 6 ans maximum

– convenances personnelles : d’une durée de 3 ans, renouvelable sans toutefois dépasser au total 10 ans pour l’ensemble de la carrière de l’agent.

– exercer une activité dans un organisme international : d’une durée de 3 ans, renouvelable une fois

– créer ou reprendre une entreprise : d’une durée de 2 ans

En cas de disponibilité pour convenance personnelle, l’administration peut exiger de l’agent de respecter un délai maximal de préavis de 3 mois.

Le silence ou l’absence de réponse de l’administration gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande de l’agent vaut acceptation de la demande de disponibilité.

La disponibilité sur demande accordée de droit

La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande de l’agent pour :

– élever un enfant âgé de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au pacsé, ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteints d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne

– suivre son conjoint ou le pacsé qui est obligé de déménager dans une résidence éloignée pour raisons professionnelles

Cette disponibilité ne peut excéder 3 ans, renouvelable si les conditions requises pour l’obtenir sont toujours réunies.

En cas de disponibilité de droit pour se rendre dans les DOM – TOM ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder 6 semaines.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, à un agent qui exerce un mandat d’élu local pendant la durée de son mandat.

L’activité professionnelle pendant une disponibilité

L’agent en disponibilité pour convenances personnelles peut reprendre une activité professionnelle :

– dans le secteur privé ou libéral : l’agent doit en faire la demande écrite auprès de son administration d’origine, qui peut saisir, éventuellement, l’avis de la commission de déontologie.

– dans le secteur public : l’agent peut être recruté comme agent contractuel dans une autre administration que son administration d’origine

La réintégration après une disponibilité

La réintégration de l’agent ou le renouvellement de la disponibilité doivent être demandés 2 mois au moins, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration de la période en cours sous peine de radiation des cadres après une mise en demeure de l’administration.

La réintégration de l’agent est de droit à la première vacance de poste lorsque la disponibilité n’a pas excédé 3 ans. Si l’agent refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la Commission Administrative Paritaire.

L’absence de réintégration d’un agent en disponibilité alors qu’il existait un poste vacant engage la responsabilité du service public hospitalier qui devra dédommager l’agent de la différence entre les sommes qu’il aurait perçues s’il avait été réintégré et celles qu’il a effectivement touchées.

L’agent qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que 3 postes lui aient été proposés.

La réintégration peut être subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, pour vérifier de l’aptitude physique de l’agent à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.

La protection sociale et les indemnités chômage des agents en disponibilité

Les agent en disponibilité qui reprennent une activité salariée ou non relèvent du régime de protection sociale dont relève leur nouvelle activité professionnelle.

Pour certaines prestations, ces agents peuvent continuer de relever de leur ancien régime d’assurance maladie :

en cas de maternité : le versement des  indemnités journalières relève du régime auquel l’intéressé était affiliée au 1er jour du 9ème mois précédant la date présumée de l’accouchement ou au début du repos prénatal

en cas de maladie : le versement des remboursements de soins relève du régime auquel le fonctionnaire était affilié à la date des soins, dont il demande le remboursement, et le versement des indemnités journalières relève du régime auquel il était affilié à la date de l’arrêt de travail

Un agent en disponibilité pour convenances personnelles en congé maladie peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale pendant un an à compter de la date de sa mise en disponibilité.

Cette disposition est prévue par :

article D172-1 du code de la sécurité sociale

article R161-3 du code de la sécurité sociale sur la durée d’indemnisation d’un an

article 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui fixe le montant de l’indemnisation

en cas d’invalidité : le versement des indemnités journalières relève du régime auquel le fonctionnaire était affilié à la date de l’arrêt de travail ou de l’accident suivi d’invalidité, ou de la constatation médicale de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.

Dans les autres cas, les fonctionnaires, qui n’ont aucun droit ouvert auprès d’un autre régime de protection sociale, conservent pendant un an le bénéfice du régime spécial d’assurance maladie des fonctionnaires.

Au bout d’un an, les fonctionnaires, qui ne relèvent plus d’aucun régime de protection sociale à titre individuel, doivent demander la qualité d’ayant droit de leur conjoint ou, s’ils sont célibataires, demander à bénéficier de la CMU.

Droit aux indemnités chômage : L’agent en disponibilité sur demande ou d’office apte physiquement, non reclassé par son administration et non réintégré est considéré comme involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi. Il peut percevoir l’allocation chômage pour perte d’emploi du régime spécial de protection sociale des fonctionnaires à la charge de son établissement d’origine.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la mise à disposition des agents dans la fonction publique hospitalière – définition – demande – convention – réintégration

Lire l’article sur : le changement d’établissement – la mutation des agents dans la fonction publique hospitalière – procédure – délais – agents prioritaires

Lire l’article sur : le licenciement pour insuffisance professionnelle – les indemnités d’un agent titulaire dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : la démission des agents de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur le droit aux indemnités de chômage pour les agents de la fonction publique et la perte involontaire d’emploi

Lire l’article sur : l’abandon de poste des agents de la fonction publique

Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique hospitalière – composition – missions – grades

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