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La disponibilité pour convenances personnelles – de droit – d’office des agents dans la fonction publique d’état

Un agent titulaire de la fonction d’état peut prétendre de bénéficier d’une disponibilité.

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

L’agent en disponibilité n’est plus en position d’activité et n’a droit à aucune rémunération en l’absence de service fait.

La disponibilité est un décision de l’administration qui est prononcée soit :

à la demande de l’agent pour convenances personnelles

à la demande de l’agent accordée de droit

d’office du statut

La durée de la disponibilité dépend des motifs formulés dans la demande de l’agent. A la fin de la disponibilité, l’agent est réintégré dans son grade ou cadre emploi sur un poste ou emploi équivalent.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui définissent la disponibilité des agents dans la fonction publique d’état sont :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 14 bis – portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 – article 51 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 – articles 42 et suivants – relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°65390 du Conseil d’État du 14 juin 1989 précisant que l’appréciation d’un employeur portant sur la manière de servir du fonctionnaire ne peut légalement motiver un refus de réintégration à l’issue d’une période de disponibilité

Arrêt N°101209 du Conseil d’État du 18 novembre 1991 indiquant qu’un agent en disponibilité ne peut pas se présenter à un concours interne dans la fonction publique. Cette disposition est réservée aux agents en activité.

Arrêt N°216912 du Conseil d’État du 30 septembre 2002 précisant qu’un agent en disponibilité apte et non reclassé est considéré comme involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi et peut percevoir l’allocation chômage pour perte d’emploi s’il en remplit par ailleurs les autres conditions.

Arrêt N°243387 du Conseil d’État du 28 juillet 2004 considérant qu’un agent de la fonction publique ayant sollicité sa réintégration de droit à l’issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant doit être regardé comme involontairement privé d’emploi et peut prétendre au bénéfice de l’allocation chômage

Décision N°08MA01213 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 30 mars 2010 indiquant qu’une administration ne peut pas refuser la réintégration d’un agent en disponibilité pour absence de poste vacant alors que l’établissement employait un agent contractuel en CDD sur les mêmes fonctions. Ainsi, les postes occupés par des agents en CDD doivent être regardés comme vacants. L’agent non  réintégré doit être dédommagé des sommes qu’il aurait perçues s’il avait été réintégré.

Arrêt N°346613 du Conseil d’État du 7 mai 2012 indiquant que le refus d’un employeur public de réintégration d’un agent en disponibilité d’office redevenu apte doit être motivé au sens de l’article 3 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

Arrêt N°360388 du Conseil d’État du 15 octobre 2012 enjoignant la directrice d’un Centre Hospitalier de procéder, dans un délai de 15 jours, à la réintégration d’une aide-soignante en disponibilité sur le premier poste vacant

Arrêt N°354108 du Conseil d’État du 26 novembre 2012 indiquant qu’une administration, qui refuse la réintégration d’un agent en disponibilité pour absence d’emplois vacants, doit en apporter la preuve

Arrêt N°14VE02710 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 décembre 2015 précisant qu’un fonctionnaire maintenu dans une position de disponibilité pour absence de poste correspondant à son grade doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi. L’agent est fondé à demander le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage même s’il avait sollicité sa réintégration avant le terme normal de sa mise en disponibilité.

Arrêt N°392860 du Conseil d’État du 27 janvier 2017 précisant qu’un fonctionnaire en disponibilité qui, en méconnaissance des obligations s’imposant à lui n’a pas présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de cette même période. Il n’est réputé involontairement privé d’emploi, et ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

Les conséquences administratives de la disponibilité

L’agent en disponibilité perd le droit de bénéficier de sa rémunération, ses droits à l’avancement, ses droits à la retraite et ses droits statutaires au congé maladie, congé longue durée ou congé longue maladie

Toutefois, l’agent en disponibilité conserve des liens administratifs avec son établissement : son lien d’appartenance administratif avec son établissement d’origine, le bénéfice de son grade, ses droits à l’avancement et à la retraite acquis avant sa disponibilité et l’obligation de respecter les dispositions de son statut.

La démarche administrative d’une demande de disponibilité

L’agent qui souhaite bénéficier d’une disponibilité doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l’administration de son établissement au moins 3 mois avant la date désirée en précisant les motifs de la demande.

L’agent doit préciser la date d’effet et la durée de la disponibilité.

Sauf dans le cas d’une disponibilité de droit, l’administration peut refuser la demande pour nécessité de service ou en reporter la date d’effet. En cas de désaccord, l’agent peut saisir l’avis de la Commission administrative Locale – CAP – compétente.

En cas de disponibilité pour convenance personnelle, l’administration peut exiger de l’agent de respecter un délai maximal de préavis de 3 mois.

Le silence ou l’absence de réponse de l’administration gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande de l’agent vaut acceptation de la demande de disponibilité.

La disponibilité d’office

La mise en disponibilité d’office ne peut être prononcée qu’à l’expiration des droits statutaires de l’agent d’un congés de maladie et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé à son reclassement.

La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année, renouvelable 2 fois pour une durée égale.

Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.

La disponibilité sur demande de l’agent

La mise en disponibilité sur demande de l’agent peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

– études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut excéder 3 ans, renouvelable une fois pour une durée égale

– pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut excéder 3 ans, renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total 10 ans pour l’ensemble de la carrière.

– pour créer ou reprendre une entreprise : la durée de la disponibilité ne peut excéder 2 ans.

La disponibilité sur demande accordée de droit

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande; pour une durée de 3 ans maximum renouvelable si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies :

pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne

– pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.

– au fonctionnaire, titulaire de l’agrément du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder 6 semaines par agrément.

– au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local, pendant la durée de son mandat

La réintégration d’un agent après une disponibilité

La réintégration de l’agent en disponibilité est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent sur l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.

Le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine 3 mois au moins avant l’expiration de la disponibilité.

A l’issue de sa disponibilité, l’administration doit proposer à l’agent une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire.

L’administration qui refuse la réintégration d’un agent après une disponibilité pour absence de poste vacant doit en apporter la preuve.

Si l’agent refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

L’agent, qui a formulé une demande de réintégration avant l’expiration de la période de mise en disponibilité, est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé.

L’agent qui, à l’issue de sa disponibilité, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, est soit reclassé, soit mis en disponibilité d’office, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative

Lire l’article sur : le reclassement professionnel pour inaptitude physique des agents de la fonction publique – législation – définition – obligation de l’employeur

Lire l’article sur : l’accident de trajet imputable au service dans la fonction publique – conditions – procédure – recours

Lire l’article sur : une administration doit reclasser un agent contractuel si son poste est attribué à un agent fonctionnaire

Lire l’article sur : le droit aux indemnités de chômage pour les agents de la fonction publique et la perte involontaire d’emploi

Lire l’article sur : l’avis du Conseil d’État du 25 septembre 2013 précise l’obligation de reclassement d’un agent en CDI dans la fonction publique

Lire l’article sur : l’abandon de poste des agents de la fonction publique – définition – jurisprudences – mise en demeure de l’administration

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