La Loi 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes a été publié au Journal Officiel le 19 décembre 2014.
La désignation des conseillers prud’hommes
Dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de cette loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions prévoyant la désignation des conseillers prud’hommes en fonction de l’audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l’article L2121-1 du Code du Travail et de celle des organisations professionnelles d’employeurs.
Ces dispositions déterminent, dans le respect de l’indépendance, de l’impartialité et du caractère paritaire de la juridiction :
1° Le mode de désignation des conseillers prud’hommes
2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils
3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle
4° Les modalités d’établissement de la liste de candidats
5° La procédure de nomination des conseillers prud’hommes
6° Les modalités de remplacement en cas de vacance
7° La durée du mandat des conseillers prud’hommes
8° Le régime des autorisations d’absence des salariés pour leur formation à l’exercice de la fonction prud’homale
9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et des sections.
Le prochain renouvellement des conseils de prud’hommes – les autorisations d’absence
La date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017 et le mandat des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à cette date.
Dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l’article L1442-2 du Code du Travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence :
– Dans la limite de 6 jours par an au titre de la prolongation du mandat qu’ils exercent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015
– Dans la limite de 6 jours par an au titre de la prolongation du mandat qu’ils exercent entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par le décret et au plus tard lors du prochain renouvellement général.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…