La Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a été publiée au Journal Officiel.
Cette disposition législative a modifié la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en instaurant le principe de non discrimination en raison de son lieu de résidence dans le code du Travail et le Code Pénal.
La non discrimination en raison de son lieu de résidence
L’article 15 de la loi 2014-173 du 21 février 2014 indique que :
I. ― La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « ou son sexe » sont remplacés par les mots : « , son sexe ou son lieu de résidence » ;
2° Au 2° de l’article 2, les mots : « ou l’orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».
II. ― Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;
2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-5. – Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
III. ― Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 225-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;
2° L’article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste. « Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. ».
La non discrimination au travail
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Droit de réponse