La Loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a été publiée au Journal Officiel.
Cette disposition entre en vigueur le 12 juillet 2014.
Le Décret 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages a précisé les mesures prise par la Loi 2014-788 du 10 juillet 2014.
Les nouvelles dispositions sur le statut des stagiaires et l’encadrement des stages
Cette mesure législative comporte, entre autres, des nouvelles dispositions sur :
– les conventions de stage
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
De plus, l’employeur a l’obligation d’inscrire, dans une partie spécifique du registre unique du personnel, les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l’établissement.
– Gratification des stagiaires
Une augmentation de la gratification des stagiaires interviendra à compter du 1er septembre 2015.
Cela concerne les stages de plus de 2 mois. Le montant de la gratification minimale des stagiaires, faute d’être prévu par convention de branche ou accord professionnel étendu, sera porté de 12,5 % à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
– l’instauration de nouveaux droits pour les stagiaires
En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficiera de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés.
Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Le stagiaire aura accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Il bénéficiera également de la prise en charge des frais de transport.
– L’encadrement du temps de stage
La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suivra les règles applicables aux salariés de l’organisme aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, à la présence de nuit et au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
L’inspecteur du travail pourra effectuer des contrôles et infliger des amendes de 2000 € en cas de manquement par stagiaire concerné.
Lorsque l’inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu’un stagiaire occupe un poste de travail ou que l’organisme d’accueil ne respecte pas les droits des stagiaires ( articles L124-13 et L. 124-14 du Code de l’Éducation ), il doit en informer le stagiaire, l’établissement d’enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l’organisme d’accueil.
– La demande de requalification en contrat de travail
Lorsque le Conseil de Prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Le quota maximum – l’encadrement du nombre de stagiaires dans les organismes d’accueil
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l’organisme d’accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
– 15 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les organismes d’accueil dont l’effectif est supérieur ou égal à 20
– 3 stagiaires, pour les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur à 20.
Pour les périodes de formation en milieu professionnel, l’autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur dans la limite de :
– 20 % de l’effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 30 et
– dans la limite de 5 stagiaires lorsqu’il est inférieur à trente.
De plus, une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d’accueil lorsqu’elle l’est déjà dans trois conventions de stage en cours d’exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…