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La Loi 2015-1501 du 20 novembre 2015 prolonge l’état d’urgence pour une durée de 3 mois jusqu’au 26 février 2016

La Loi 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions a été publiée au Journal Officiel.

Cette disposition législative prévoit que l’état d’urgence déclaré par le décret 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi 55-385 du 3 avril 1955 et le décret 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi 55-385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.

Toutefois, Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Les mesures renforçant l’état d’urgence

La loi 2015-1501 du 20 novembre 2015 instaure ou modifie de nombreuses dispositions de la Loi 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence, entre autres :

1) Information du parlement

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

2) Assignation à résidence

Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par décret et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

La personne assignée à résidence peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.

Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

– L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés

– La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

3) Dissolution d’associations ou groupements de fait

Sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent. Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimés dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code pénal.

Les mesures prises sur le fondement du cet article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.

4) remise des armes et des munitions

Les autorités administratives peuvent ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D. Le représentant de l’État dans le département peut aussi, pour des motifs d’ordre public, prendre une décision individuelle de remise d’armes.

5) perquisitions

Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d’accéder peuvent être copiées sur tout support.

La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République.

6) Blocage de sites internet

Le ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

Pour aller plus loin

Lire la Loi 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions

Lire l’article sur : Les Décrets du 14 novembre 2015 relatif à l’état d’urgence sont publiés au Journal Officiel

Lire la Circulaire du 14 novembre 2015 sur les modalités des jours de deuil national en hommage aux victimes des attentats commis à Paris le 13 novembre 2015

Lire la Loi 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence

Lire l’article sur : Le Plan Blanc dans les établissements publics ou privés de santé – définition – déclenchement – mesures d’organisation

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