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La Loi 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche est publiée

La Loi 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche a été publiée au Journal Officiel du 8 juillet 2023.

Cette disposition législative prévoit de nombreuses dispositions, dont, entre autres, un parcours de santé pour accompagner les femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse, des dérogations au jour de carence, et une protection contre le licenciement pour les femmes pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14ème et la 21ème semaine d’aménorrhée incluses.

Le parcours de santé en cas d’interruption spontanée de grossesse

Il est inséré dans le Code de la santé publique un chapitre sur l’interruption spontanée de grossesse.

Ainsi, chaque agence régionale de santé doit mettre en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d’améliorer l’orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse.

Il vise à systématiser l’information des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire sur le phénomène d’interruption spontanée de grossesse, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.

Des dérogations au jour de carence

Après l’article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-2.

Ainsi, il est prévu que, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée sans délai.

De même, dans la fonction publique, le jour de carence ne s’applique pas en cas de congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la 22ème semaine d’aménorrhée.

La protection contre le licenciement après une interruption spontanée de grossesse

Il est inséré un article L. 1225-4-3 dans le code du travail.

Ainsi, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14ème et la 21ème semaine d’aménorrhée incluses.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse.

Pour aller plus loin

Lire la Loi 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche