L’arrêt N°12-16210 et N°12-21180 de la Cour de Cassation du 10 juillet 2013 a indiqué, au sujet des conditions de validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement, que le terme de « majorité » des suffrages exprimés pour s’opposer à un accord, dont fait usage l’article L2232-12 du Code du travail, implique au moins la moitié des voix plus une.
Les conditions de validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement
Les articles L2232-12 à 14 du Code du travail déterminent les conditions de validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à :
– la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et
– à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord. Cette opposition est exprimée par écrit et est motivée en précisant les points de désaccord.
Cette opposition est notifiée aux signataires.
Toutefois, le terme de » majorité » des suffrages exprimés pour s’opposer à un accord, dont fait usage l’article L2232-12 du Code du travail, implique au moins la moitié des voix plus une.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…