L’arrêt N°15-25924 de la Cour de cassation du 6 octobre 2016 a indiqué que, si le lien entre la lésion et la vaccination contre l’hépatite B imposée dans le cadre de l’emploi d’un salarié du secteur privé est établi, il en résulte que cet accident ne peut pas être considéré comme totalement étranger au travail et il doit être reconnu comme un accident du travail.
Ainsi, la maladie consécutive à une vaccination constitue un accident du travail dès lors que la vaccination a été effectuée à raison de l’emploi du salarié.
Les vaccinations obligatoires au travail
L’article L3111-4 du Code de la santé publique fixe les vaccinations à caractère obligatoire pour les salarié exposés, dans le cadre d’une activité professionnelle, aux risques de contamination.
Ainsi, une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées ci-dessus.
L’obligation vaccinale contre la grippe a été est suspendue en 2006.
La définition d’un accident de travail
Les articles L411-1 et 2 du Code de la sécurité sociale définissent l’accident du travail et l’accident de trajet des salariés du secteur privé.
Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Ainsi, si le lien entre la lésion et la vaccination contre l’hépatite B imposée dans le cadre de l’emploi d’un salarié du secteur privé est établi, il en résulte que cet accident ne peut pas être considéré comme totalement étranger au travail et il doit être reconnu comme un accident du travail.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…