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Droit Public La Commission de Réforme et le Comité Médical Les droits des agents de la fonction publique

La maladie professionnelle des agents dans la fonction publique hospitalière : conditions – procédure de reconnaissance – ATI – reprise d’activité

La maladie est reconnue professionnelle lorsqu’elle est la conséquence directe de l’exposition d’un agent à un risque physique, chimique ou biologique en lien avec les conditions de travail dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent la maladie professionnelle des agents dans la fonction publique hospitalière sont :

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 41 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Loi 83-33 du 9 janvier 1986 – article 80 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sur l’allocation temporaire d’invalidité

Décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires

Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Décret 91-155 du 6 février 1991 – articles 10 à 17 – relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels dans la fonction publique hospitalière.

Décret 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Décret 2000-1020 du 17 octobre 2000 – article 3 – relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Circulaire N°DGOS/RH3/2011/409 du 26 octobre 2011 relative à l’actualisation du dénombrement des agents de la fonction publique hospitalière présentant une maladie professionnelle consécutive à une exposition aux poussières d’amiante au 31 décembre 2011

Circulaire N°DGOS/RH3/2012/102 du 5 mars 2012 relative à la déclaration des maladies professionnelles et des accidents de travail dans la fonction publique hospitalière

Décret 2013-1151 du 12 décembre 2013 instaurant un suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique hospitalière qui ont été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique sur la présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°267860 du Conseil d’État du 10 mars 2006 précisant que les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux agents de la fonction publique

Décision du Tribunal Administratif de Marseille du 18 septembre 2008 indiquant que l’autorité administrative ne peut refuser de reconnaitre l’origine professionnelle d’une maladie sans avoir vérifier la présomption d’imputabilité

Arrêt N°331746 du Conseil d’ État du 16 février 2011 précisant que les fonctionnaires ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service.

Arrêt N°353798 du Conseil d’État du 16 décembre 2013 indiquant qu’un fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, doit obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.

La présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle

L’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 a inséré un article 21 bis dans la loi 83-634 sur la présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle dans la fonction publique.

Ainsi, est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

De même, peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le salaire de l’agent et les soins liés à la maladie professionnelle

Dans le cas d’une maladie professionnelle ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’agent conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou soit radié des cadres.

L’agent a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

Toutefois, au bout d’un an d’arrêt continu, l’employeur peut demander à un médecin agréé, un avis sur l’aptitude de l’agent à reprendre. Si celui-ci est estimé inapte de façon absolue et définitive, l’agent peut être reclassé ou radié des cadres d’office pour invalidité.

La reconnaissance de l’administration de la maladie professionnelle

Suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par l’agent, l’administration peut :

– reconnaitre l’imputabilité de la maladie de l’agent du service, la commission de réforme n’a pas à être consultée.

– refuser l’imputabilité au service, et transmettre la demande de l’agent pour avis de la commission de réforme.

La commission de réforme donne un avis sur l’imputabilité de la maladie qui n’est pas susceptible de recours contentieux car il a un caractère consultatif à la décision de l’administration. Dans l’attente de la décision administrative, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire.

En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative doit obligatoirement préciser les voies de recours gracieux puis contentieux devant le Tribunal Administratif.

La reconnaissance pour les agents contractuels

L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :

– Pendant un mois dès son entrée en fonctions

-Pendant deux mois après un an de services ;

– Pendant trois mois après trois ans de services.

L’agent contractuel doit suivre la même procédure de demande d’imputabilité de la maladie à son administration. En cas de doute sur l’imputabilité, le dossier est transmis au comité médical.

En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative précise les voies de recours gracieux puis contentieux.

Le congé grave maladie des agents contractuels

L’agent contractuel comptant au moins 3 ans de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de 3 ans.

L’agent conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de 12 mois et réduit de moitié pendant les 24 mois suivants.

En vue de l’attribution de ce congé, l’agent est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. La décision d’octroi est prise par l’administration sur avis du comité médical.

L’avancement de l’agent pendant la maladie professionnelle

L’article 29 du Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière précise que :
 » Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que dans l’appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur « .

L’inaptitude temporaire à la reprise à temps partiel

Lorsque l’agent ne peut plus bénéficier du régime du mi-temps thérapeutique, le médecin du travail peut formuler une recommandation afin que l’agent reprenne ses fonctions à temps partiel.

Son traitement sera alors versé selon la quotité de travail réellement effectué. Ce dernier peut également être affecté dans un service moins pénible lorsque subsiste une incapacité permanente partielle.

L’allocation temporaire d’invalidité – ATI

Les établissements de la fonction publique hospitalière sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement.

L’allocation temporaire d’invalidité est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant :

a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ;

b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret.

Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente.

La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

La Commission de réforme doit être saisie par l’employeur public et apprécie le taux d’invalidité de l’agent qui lui est attribué.

Le montant annuel de l’allocation temporaire d’invalidité s’effectue en multipliant le taux de pourcentage d’invalidité par la valeur du traitement brut annuel correspondant à celui de l’indice majoré 245 au 1er janvier 2015.

Par exemple, pour un taux reconnu d’invalidité à 10 %, au 1er janvier 2015, le montant de l’ATI est de :

10 % x 245 x 55,5635 € = 1361,30 € par an, soit 113,44 € par mois.

L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de 5 ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen et l’allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des conditions prévues, soit supprimée.

L’inaptitude définitive de fonction

L’avis d’inaptitude définitive aux fonctions, émis par le médecin du travail, doit être confirmé par une décision de l’administration :

– L’agent titulaire, qui ne peut reprendre son service est soit reclassé à sa demande, soit mis en disponibilité d’office, soit s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite, après avis de la commission de réforme.

– L’agent stagiaire, qui ne peut reprendre son service est licencié, sauf s’il a la qualité de fonctionnaire dans un autre corps. Les agents stagiaires peuvent bénéficier soit d’une pension, soit d’une rente d’invalidité. Ces pensions et rentes sont liquidées et payées par l’employeur, puis remboursées à celui-ci sur sa demande par la CNRACL.

– L’agent contractuel de droit public, qui ne peut reprendre son travail pour inaptitude physique est licencié. Il perçoit une indemnité de licenciement versé par l’établissement.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le reclassement professionnel pour inaptitude physique dans la fonction publique

Lire l’article sur : Le Décret 2013-1151 du 12 décembre 2013 instaure un suivi médical post-professionnel pour les agents publics hospitaliers exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique

Lire l’article sur : les soins gratuits pour les agents titulaires et stagiaires dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : la commission de réforme et le comité médical départemental pour les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : les congés maladie dans la fonction publique hospitalière – maladie ordinaire – longue maladie – longue durée

Lire l’article sur : un employeur public ne peut pas demander à un agent hospitalier en congé maladie de rendre des heures

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