La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir mais que demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante.
Dans le cas d’une mise à disposition, l’organisme d’accueil doit rembourser à l’établissement d’origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent la mise à disposition des agents dans la fonction publique hospitalière sont :
– Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – articles 48 à 50 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
– Décret 86-660 du 19 mars 1986 – articles 19 à 28 – relatif à l’exercice du droit syndical et à la mise à disposition des représentants syndicaux dans les établissements de la fonction publique hospitalière
– Décret 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition
Les autres textes dans la fonction publique
– Loi 84-16 du 11 janvier 1984 – articles 41 à 44 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
– Décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
– Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – articles 61 à 63 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
– Décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
Décisions de la jurisprudence
– Décision N°15PA00508 de la Cour Administrative d’Appel de PARIS du 23 juin 2015 indiquant qu’un agent public mis à disposition, qui continue à percevoir de son administration d’origine la rémunération correspondant à son emploi, peut, en outre, bénéficier d’une prime ou indemnité versée par son administration d’accueil.
Définition et établissements concernés
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’agent et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
Toutefois, par dérogation, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
La mise à disposition d’un agent est possible auprès :
– des autres établissements régis par les statuts de la fonction publique hospitalière, de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
– des entreprises liées à l’établissement de santé employeur
– des groupements d’intérêt public
– des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes
– des organisations internationales intergouvernementales
– d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne
– d’États étrangers, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine
– d’une organisation syndicale.
L’agent peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Procédure administrative de la mise à disposition
La mise à disposition est prononcée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l’agent et du ou des organismes d’accueil, dans les conditions d’une convention de mise à disposition.
La décision de l’administration doit indiquer le ou les organismes auprès desquels l’agent accomplit son service et la quotité du temps de travail qu’il effectue dans chacun d’eux.
Conséquences de la mise à disposition
Lorsqu’un fonctionnaire est mis à disposition d’un établissement de la fonction publique hospitalière susvisée pour y accomplir la totalité de son service en exerçant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l’établissement d’accueil est tenu de lui proposer, au terme d’une durée de 3 ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien par la voie du changement d’établissement.
La durée de service accomplie par l’agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration.
L’agent mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception de certaines dispositions du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
L’organisme d’accueil doit rembourser à l’établissement d’origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes.
L’administration doit fournir un rapport annuel au CTE – Comité Technique d’établissement – en précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
La convention de mise à disposition
Une convention de mise à disposition doit être conclue entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil.
La convention définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de ces activités.
Les modalités de remboursement de la rémunération de l’agent mis à disposition, par l’organisme d’accueil, sont précisées par la convention de mise à disposition.
La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont transmis, avant leur signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.
Durée de la mise à disposition
La durée de la mise à disposition, qui est fixée dans la décision de l’administration, est d’une durée maximale de 3 ans renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu, sur demande de l’établissement d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire lui-même, sous réserve du respect des règles de préavis fixées dans la convention de mise à disposition.
La réintégration de l’agent
Lorsque les conditions fixées par la loi ne sont plus remplies, il est mis fin à la mise à disposition du fonctionnaire.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil.
A la fin de la mise à disposition, le fonctionnaire reprend les fonctions qu’il exerçait précédemment et, en cas d’impossibilité, l’agent est affecté dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : l’abandon de poste des agents de la fonction publique
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…