La Nouvelle Bonification Indiciaire a été instaurée par l’article 27 de la Loi 91-73 du 18 janvier 1991 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des agents dans les trois fonctions publiques.
S’ils remplissent certaines conditions, les agents de la fonction publique d’état peuvent percevoir le versement de la Nouvelle Bonification Indiciaire – NBI.
La NBI consiste en l’attribution de points d’indice majorés correspondant à la valeur du point de la fonction publique qui viennent s’ajouter au salaire de l’agent.
Les informations données dans cet article sont indicatives et la liste d’exemple de NBI est non exhaustive.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives qui déterminent le versement de la NBI dans la fonction publique hospitalière sont :
– Loi 91-73 du 18 janvier 1991 – article 27 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des agents dans les trois fonctions publiques
– Décret 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice
– Décret 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale
– Arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale
– Arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice
– Décret 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’État
– Décret 95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services
– Arrêté du 17 octobre 1995 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services de la police nationale
– Décret 2001-987 du 26 octobre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et les services déconcentrés des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
– Décret 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice
– Arrêté du 26 octobre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et les services déconcentrés des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
– Décret 2001-1356 du 28 décembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au sein de l’administration centrale et des services territoriaux du ministère de la justice
– Décret 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’éducation nationale
– Décret 2002-1331 du 7 novembre 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels du corps de conception et de direction de la police nationale
– Arrêté du 27 mai 2005 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des cadres de santé civils du ministère de la défense
– Arrêté du 7 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et les services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la recherche
– Décret 2014-1683 du 30 décembre 2014 modifiant le décret 2004-676 du 5 juillet 2004 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des magistrats de l’ordre judiciaire exerçant des fonctions de responsabilité supérieure
– Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 3 janvier 2008 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire en faveur des magistrats de l’ordre judiciaire exerçant des responsabilités supérieures
– Arrêté du 25 août 2015 modifiant l’arrêté du 7 novembre 2002 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire en faveur des fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale
– Arrêté du 28 août 2015 modifiant l’arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’éducation nationale
Les décisions de la jurisprudence sur la NBI
– Décision N°96LY00934 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 18 décembre 1998 sur la liquidation et le paiement du rappel au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date à laquelle un agent peut prétendre cet avantage
– Arrêt N°255395 du Conseil d’État du 27 juillet 2005 indiquant que la décision par laquelle une administration maintient illégalement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en faveur du titulaire d’une décharge totale d’activité pour exercice d’un mandat syndical est une décision créatrice de droits qui peut être retirée dans le délai de quatre mois suivant son édiction.
– Arrêt N°293410 du Conseil d’État du 26 juillet 2007 précisant qu’en cas de promotion d’un agent en catégorie hiérarchique supérieure, la NBI est maintenue si l’intéressé continue à exercer les mêmes fonctions qu’auparavant
– Arrêt N°307786 du Conseil d’État du 26 mai 2010 considérant que, en ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, le principe d’égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification
– Arrêt N°335098 du Conseil d’État du 4 février 2011 précisant que le changement d’affectation d’un fonctionnaire le privant de sa NBI peut être contesté en excès de pouvoir
– Arrêt N°328370 du Conseil d’État du 18 juillet 2011 indiquant que la NBI est attribuée en fonction de l’emploi occupé et non en fonction du grade détenu par l’agent qui l’occupe. Ainsi, un attaché d’administration hospitalière, appartenant à la catégorie A peut y prétendre s’il remplit les conditions de l’emploi occupé
– Arrêt N°330159 du Conseil d’État 16 mai 2011 considérant que, si les dispositions d’un décret n’autorisent l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire que dans la limite des crédits disponibles, le principe d’égalité implique que ne soient pas traités différemment, pour le bénéfice de cette bonification, des agents légalement nommés dans des emplois correspondant à des fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui présentent les mêmes caractéristiques de responsabilité et de technicité particulières. Ainsi, l’insuffisance de crédit ne suffit pas à exclure un agent du versement de la NBI
– Arrêt N°350182 du Conseil d’État du 13 juillet 2012 indiquant que les fonctionnaires conservent le bénéfice de la NBI pendant la durée de leurs congés de maladie et de maternité. Il en va de même pendant les courtes périodes de formation, dès lors que, pendant ces périodes, le fonctionnaire conserve cette qualité et qu’il ne peut être regardé comme ayant cessé d’exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi. Ainsi, le fonctionnaire qui remplace un fonctionnaire en congé pendant ses absences ne peut être regardé comme occupant son emploi et y étant affecté de manière permanente. Dès lors, il ne peut prétendre à l’octroi de la NBI, même s’il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l’emploi
– Arrêt N°344801 du Conseil d’État du 27 juillet 2012 précisant que le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. En cas de décharge partielle, le fonctionnaire a droit, durant l’exercice de son mandat syndical, au versement, sous les mêmes réserves, de l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu’il continue d’exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d’un temps plein.
– Arrêt N°349224 du Conseil d’État du 22 janvier 2013 indiquant que le bénéfice de la NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire – est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent et ne ne peut être limité aux fonctionnaires d’un corps ou aux titulaires d’une qualification déterminée ni être soumis à une condition de diplôme.
– Arrêt N°391825 du Conseil d’État du 27 juin 2016 considérant qu’un fonctionnaire qui, bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice d’une activité syndicale, est affecté, en cours de décharge, sur un nouvel emploi, a droit au bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi, y compris l’équivalent du montant de la NBI – nouvelle bonification indiciaire.
Le calcul de la nouvelle bonification indiciaire
Le montant de la NBI est calculé en multipliant le nombre de points attribué par la valeur du point d’indice dans la fonction publique – 4,6581 € au 1er juillet 2016. Au 1er février 2017, la valeur du point d’indice dans la fonction publique passera à 4,6860 €.
Les agents ne peuvent pas cumuler le versement de plusieurs NBI.
Toutefois, si un agent remplit les conditions pour percevoir plusieurs NBI, il doit percevoir la NBI lui apportant le plus grand nombre de points d’indices majorés.
Les critères d’attribution et le nombre de point de la NBI
La NBI est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit.
La NBI peut être attribuée aux agents titulaires et stagiaires de la fonction publique d’état, à l’exclusion des agents contractuels.
Le nombre de points de NBI
Le nombre de points de la NBI peut s’échelonner :
– de 60 à 180 points majorés pour les emplois de direction et de conception
– de 20 à 50 points majorés pour les emplois du niveau de la catégorie A
– de 10 à 30 points majorés pour les emplois du niveau de la catégorie B
– de 10 à 20 points majorés pour les emplois du niveau de la catégorie C
Le versement de la NBI
A titre d’exemple, les fonctionnaires qui peuvent percevoir la NBI sont les suivants :
Police nationale
180 points : Directeur des services actifs, directeur général de la sécurité intérieure
140 points : Directeur des services actifs, directeur central de la sécurité publique, Directeur des services actifs, directeur central de la police aux frontières, Directeur des services actifs, directeur du renseignement et des opérations, adjoint au directeur général de la sécurité intérieure, Directeur des services actifs, directeur technique à la direction générale de la sécurité intérieure, Directeur des services actifs, directeur central des compagnies républicaines de sécurité, Directeur des services actifs, directeur de la coopération internationale, Directeur des services actifs, directeur central de la police judiciaire, Directeur, chef de l’inspection générale de la police nationale,…
110 points : Directeur central adjoint (DCPAF), Directeur central adjoint (DCCRS), Directeur central adjoint (DCPJ), Directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN), Directeur central adjoint, chef d’état-major (DCSP), Directeur adjoint de l’inspection générale de la police nationale (IGPN),…
100 points : Chef du RAID, Adjoint au directeur technique à la DGSI, Adjoint au chef de l’inspection générale de la sécurité intérieure à la DGSI, Sous-directeur des ressources, de l’évaluation et de la stratégie à la DCPJ, Sous-directeur de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes violents à la DGSI,…
80 points : Chef d’état-major à la DGSI, Chef d’état-major à la DCPJ, Chef d’état-major à la DCPAF,Conseiller social-ressources humaines du DGPN, Directeur de cabinet à la DRCPN, Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central de certaines villes,…
60 points : Sous-directeur de la protection des personnes au SDLP, Sous-directeur de la sûreté au SDLP, Secrétaire général à l’IGPN, Adjoint au sous-directeur de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes violents à la DGSI, Adjoint au sous-directeur des affaires judiciaires à la DGSI, Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central de certaines villes,…
50 points : Chef de division à la sous-direction de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes violents à la DGSI, Chef de division à la sous-direction du contre-espionnage à la DGSI, Chef de division du personnel à la sous-direction du personnel et de la formation à la DGSI, Chef du département du recrutement et de l’égalité des chances à la DRCPN, Chef du département de l’organisation, des méthodes et de l’évaluation de la formation à la DRCPN, Chef de la brigade criminelle à la DPJ, Chef de la brigade financière à la DPJ,..
40 points : Chef de la brigade des stupéfiants à la DPJ, Chef de la brigade de répression du proxénétisme à la DPJ, Chef de la brigade de répression du banditisme à la DPJ, Chef de la brigade de recherches et d’interventions à la DPJ, Chef de la brigade de protection des mineurs à la DPJ, Chef du service régional de l’identité judiciaire à la DPJ, Chef de circonscription de sécurité publique, Chef d’unité technique ou opérationnelle ou adjoint au chef de service dans les directions départementales, Chef d’unité opérationnelle ou adjoint au chef de service à la circonscription, Chef d’unité ou de groupe technique ou opérationnel, Chef de délégation des compagnies républicaines de sécurité, Adjoint au chef de délégation des compagnies républicaines de sécurité, Chef de groupe de liaison et documentation
20 points : Responsable d’unité locale de police
10 points : Autre chef ou commandant d’unité, Assistant officier de quart, Formateur spécialisé, Autre chef de division administrative ou opérationnelle en CRS
Éducation nationale
50 points : Chef de division et directeur de cabinet, Chefs des services administratifs, Secrétaire général et chef de division, Personnels nommés dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
30 points : Chef de service, Chef de bureau, de division ou de département, Responsables de la gestion des établissements du Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d’enseignement ménager, Responsables de la gestion des établissements du Centre national d’études et de formation pour l’adaptation scolaire et l’éducation spécialisée, Responsable des services techniques, Personnels responsables de la gestion des collèges, lycées et lycées professionnels de 2e catégorie
27 points : Professeurs des écoles, Professeurs des écoles exerçant des fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré
20 points : Personnels sociaux, Personnels infirmiers, Responsables de la gestion des établissements régionaux d’enseignement adapté et des écoles régionales du 1er degré, Infirmier(e)s des établissements régionaux d’enseignement adapté, des écoles régionales du 1er degré et des établissements accueillant des élèves lourdement handicapés, Responsable d’équipe mobile
15 points : Secrétaires médicales et secrétaires médicaux, Responsable ouvrier de l’enseignement scolaire
10 points : Infirmiers d’internat, Ouvriers d’équipe mobile, Responsable d’accueil
Ministère de la justice
50 points : Directeur d’établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse de plus de 70 agents, Chef de projet exerçant ses fonctions dans un centre éducatif renforcé
30 points : Directeur d’établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse de plus de 35 agents, Éducateur remplaçant de la protection judiciaire de la jeunesse
25 points : Greffier et chef de greffe des services judiciaires, Agent autre que directeur chargé de la direction d’un établissement ou d’un service de la protection judiciaire de la jeunesse, Directeur de foyer de la protection judiciaire de la jeunesse dans un département-ville
20 points : Agent chargé de la préparation et de l’organisation de la commission de secours, Assistant de service social du personnel assurant des fonctions de coordination régionale, Adjoint au directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation, Chef de greffe dans les établissements de Fresnes, Fleury, la Santé et les Baumettes, Responsable des services administratifs dans les établissements autonomes, Responsable des ateliers du service national du travail en milieu pénitentiaire, Chef de service éducatif et éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse dans les foyers des départements-ville
15 points : Agent exerçant des fonctions d’accueil et d’aide aux usagers de bibliothèques ou de centres de documentation, Greffier d’instruction dans un cabinet d’instruction dans les tribunaux de grande instance et dans les tribunaux de première instance
10 points : Technicien chargé de la maintenance, Technicien chef de cuisine, Responsable de l’encadrement du travail pénitentiaire, Greffier responsable de l’audiovisuel à l’Ecole nationale des greffes
Cette liste est non exhaustive.
Le maintien du versement de la NBI durant certains congés de l’agent
Le bénéfice de la NBI est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée :
– des congés annuels
– des congés de maladie
– du congé pour maternité ou pour adoption
– des congés de longue maladie tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…