L’arrêt N°13-26503 de la Cour de Cassation du 18 juin 2015 a indiqué que la preuve du respect des temps de pause des salariés du secteur privé incombe à l’employeur.
Dans ce litige, pour débouter un salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des pause dont elle avait été privée, la juridiction d’appel avait relevé que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ce grief.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser sur la salariée la preuve du non-respect des temps de pause, a violé les articles 1315 du code civil et L 3121-33 du code du travail.
Le temps de pause des salariés du secteur privé
L’article L3121-33 du Code du Travail précise que ” Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur “.
Cette disposition s’appuie sur la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 qui a instauré le droit des salariés à disposer d’un temps de pause en cas de temps de travail journalier supérieur à six heures.
Un employeur doit respecter la durée des 20 minutes de pause qui doivent être consécutives, et non pas fractionnées.
La charge de la preuve du temps de pause
Les dispositions de l’article L3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur.
Ainsi, en cas de litige, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause des salariés.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…