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Droit Public La Commission de Réforme et le Comité Médical Les droits des agents de la fonction publique

L’accident de travail et de trajet – la procédure de déclaration et l’imputabilité du service d’une maladie ou d’un accident dans la fonction publique

Dans la fonction publique, un accident peut être reconnu imputable au service s’il survient sur le lieu de travail, pendant les heures de travail et durant les activités professionnelles habituellement exercées par l’agent.

L’article 10 de l’Ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a instauré,  un article 21 bis dans la loi 83-634, sur la présomption d’imputabilité au service d’un accident de travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle.

Les agents de la fonction publique qui sont victimes d’une maladie ou d’un accident de service ou de trajet imputable au service doivent respecter la procédure pour la déclaration de leur situation administrative.

En effet, l’imputabilité du service, si elle est reconnue par l’administration ou la commission de réforme, aura des conséquences sur la durée du traitement à temps plein de l’agent en congé de maladie ordinaire, congé longue maladie ou congé longue durée.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’imputabilité du maladie au service dans la fonction publique sont :

Articles L411-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale sur la définition de l’accident du travail et de l’accident du trajet

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Décret 88-145 du 15 février 1988 – article 7 – pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Réponse du 12 septembre 2002 du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur la définition de l’accident de trajet dans la fonction publique

Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière

Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2012/70 du 9 février 2012 relative à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service rappelle la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service applicable aux fonctionnaires hospitaliers victime d’un accident de service, d’une maladie professionnelle ou d’une maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions.

–  Circulaire N°DGOS/RH3/2012/102 du 5 mars 2012 relative à la déclaration des maladies professionnelles et des accidents de travail dans la fonction publique hospitalière

Ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique sur la présomption d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie

Les décisions de la Jurisprudence

Arrêt N°02961 du Conseil d’État du 20 mai 1977 précisant qu’il n’existait aucun délai législatif ou réglementaire statutaire pour qu’un agent fasse une déclaration d’accident de service dans la fonction publique.

Arrêt N°19614 du Conseil d’État du 11 février 1981 précisant que l’état dépressif d’un agent qui a motivé sa mise en congé de longue durée, en lien avec un incident qui l’a opposé en cours de service à l’un de ses collègues et les suites administratives, doit être regardé comme contracté dans l’exercice des fonctions car aucune prédisposition ni aucune manifestation pathologique de cette nature n’avait été décelée antérieurement chez l’agent

Arrêt N°95773 du Conseil d’État du 18 février 1991 indiquant que, quand la maladie d’un agent ne figure pas dans le tableaux des maladies professionnelles prévu par l’article L461-2 du Code de la sécurité sociale, l’agent doit démontrer l’existence d’un lien direct et certain de causalité

Arrêt N°124622 du Conseil d’État du 30 juin 1995 précisant qu’eu égard aux circonstances de temps et de lieu, doit être regardé comme accident de service la chute faite par un agent dans la cour de cette bibliothèque qu’il traversait pour aller prendre son service, à supposer même que cet accident aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service.

Arrêt N°143058 du Conseil d’État du 9 juillet 1997 considérant que, ni la circonstance qu’un agent n’ait adressé à l’administration un certificat médical relatif aux conséquences de d’un accident que quelques jours plus tard alors qu’elle se trouvait en congé, ni l’avis défavorable émis sur son cas par la commission de réforme ne sont de nature à faire obstacle à ce qu’un accident soit regardé comme imputable au service

–  Arrêt N°02-30576 de la Cour de cassation du 1er juillet 2003 précisant qu’une dépression nerveuse, apparue chez un salarié après un entretien d’évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d’affectation, doit être reconnue comme accident du travail.

Décision N°02PA02602 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 23 mars 2005 précisant que l’accident d’un agent en formation hors de l’établissement, mais financé par l’administration, qui est victime d’un accident pendant une activité physique incluse dans la formation est imputable au service

Arrêt N°301786 du Conseil d’État du 17 novembre 2008 indiquant que, dans le cadre d’un accident de service d’un agent, la prise en charge des frais d’une cure thermale en lien avec l’accident, doivent être pris en charge par l’administration

–  Arrêt N°314148 du Conseil d’État du 29 janvier 2010 précisant qu’un agent victime d’un accident au cours du trajet entre son domicile et son lieu de travail doit se trouver sur son itinéraire normal sans que le détour ne soit lié aux nécessités de la vie courante ni en relation avec l’exercice de ses fonctions. Toutefois, l’accident de trajet est reconnu en cas de détour involontaire de l’agent

Arrêt N°331746 du Conseil d’État du 16 février 2011 précisant que les fonctionnaires ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service.

Arrêt N°344536 du Conseil d’État du 22 juin 2011 qui précise qu’un agent qui souhaite saisir la commission de réforme a la possibilité de remédier à l’abstention de l’administration de transmettre sa demande en saisissant directement la commission de réforme

Arrêt N°336635 du Conseil d’État du 28 novembre 2011 indiquant que la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors d’un accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors que l’agent avait été muté dans une nouvelle collectivité

Arrêt N°341190 du Conseil d’État du 4 avril 2012 indiquant que la chute d’un agent à l’intérieur du magasin d’alimentation où il s’était arrêté pour acheter son déjeuner alors qu’il se rendait à son travail, et non devant le magasin n’est pas reconnue comme un accident de trajet imputable au service

Décision N°11VE01424 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 5 juillet 2012 indiquant que, dans le cadre d’un congé longue durée, la demande d’un agent pour faire reconnaître une maladie comme imputable et contractée dans l’exercice des fonctions devait être faite dans les 4 ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.

Arrêt N°348258 du Conseil d’État du 15 juin 2012 indiquant qu’un accident d’un agent hospitalier survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service

Décision N°11NT01852 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 5 octobre 2012 indiquant qu’un agent reconnu en accident de service, qui a enduré des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, peut obtenir de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.

Arrêt N°344561 du Conseil d’État du 21 novembre 2012 précisant que, doit être regardée comme imputable au service la maladie d’un fonctionnaire issue de la vaccination contre l’hépatite B qu’il a subie dans le cadre de l’obligation vaccinale liée à son activité professionnelle.

Arrêt N°347295 du Conseil d’État du 20 mars 2013 indiquant que les frais des soins d’un agent, en lien avec la symptomatologie ressentie à la suite de l’accident de service dont il avait été victime et des rechutes consécutive, doivent être pris en charge par son employeur public

Arrêt N°348332 du Conseil d’État du 15 mai 2013 indiquant que la décision administrative de refuser l’imputabilité d’un accident de service d’un agent doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Ainsi, cette décision doit être motivée au sens de l’article 1er de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

Décision N°12BX00626 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 16 mai 2013 précisant qu’un agent de la fonction publique en CDD placé en congé pour accident du travail imputable au service puis en maladie professionnelle bénéficie d’une suspension de son contrat jusqu’à sa guérison complète ou jusqu’à la date de consolidation de son état

Arrêt N°353093 du Conseil d’État du 23 septembre 2013 précisant qu’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions si la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.

Arrêt N°353798 du Conseil d’État du 16 décembre 2013 indiquant qu’un fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, doit obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice

Arrêt N°361820 du Conseil d’État du 16 juillet 2014 précisant que, lorsqu’ils interviennent sur le lieu et dans le temps du service, le suicide ou la tentative d’un agent de la fonction publique doivent être qualifiés d’accident de service s’il n’existe pas de  circonstances particulières conduisant à les détacher du service.

Arrêt N°15LY03160 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 11 mai 2017 indiquant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière les dispositions du 2ème alinéa de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale sur le tableau de maladies professionnelles.

Arrêt N°17NC00158 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 novembre 2018 précisant qu’un accident, survenu pendant le temps de travail d’un agent de la fonction publique lors d’une décharge d’activité de service dans les locaux du syndicat, doit être regardé comme s’étant produit à l’occasion des fonctions syndicales exercées et constitue un accident de service.

L’accident de travail ou de trajet imputable au service

L’accident de travail, pour être imputable au service, doit survenir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent.

Pour être reconnu imputable au service, l’accident de travail doit rassembler 3 critères indissociables :

– le lieu de l’accident

– l’heure de l’accident

– l’activité exercée au moment de l’accident

L’accident de trajet, pour être imputable au service, doit survenir au cours du trajet, aller ou retour, le plus direct ou le plus rapide, entre la résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail.

L’accident de trajet de l’agent, pour être reconnu imputable au service :

le trajet ne doit pas être détourné ou interrompu pour un motif personnel autre que les besoins de la vie courante ( aller chercher ses enfants à l’école, achat de pain ou nourriture, se rendre à sa banque,…).

le détour de trajet éventuel doit rester d’une distance raisonnable par rapport au parcours prévu

l’agent doit utiliser son moyen de transport habituel

l’accident ne doit pas survenir au delà du seuil d’une propriété privée

Lire l’article sur : l’accident de trajet imputable au service dans la fonction publique – conditions – procédure – recours

La déclaration auprès de l’employeur public

Même s’il n’existe aucun délai statutaire pour effectuer la déclaration de l’accident ou de la maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions, il est plus prudent que l’agent informe son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures par lettre recommandée avec accusé de réception.

En effet, si la déclaration est trop tardive, l’agent devra démontrer les liens de causalité entre son état physique et son accident de service.

L’agent peut effectuer sa déclaration d’accident sur le formulaire CERFA S 6200f.

L’agent devra envoyer sa déclaration à l’administration en indiquant l’imputabilité du service et en joignant son certificat médical initial. Il devra fournir tous les éléments pouvant préciser les circonstances des faits : lieu, heure, circonstance, lésions, témoignages écrits des collègues,…

L’agent devra aussi prendre contact avec les services de la médecine du travail.

L’administration a la charge de recueillir les éléments, s’assurer de la véracité des faits énoncés par l’agent et réaliser un rapport qui pourra éventuellement être fourni à la Commission de Réforme, si elle est saisie.

Toutefois, l’arrêt N°348258 du Conseil d’État du 15 juin 2012 a indiqué qu’un accident d’un agent hospitalier survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service

La reconnaissance de l’imputabilité par l’administration

L’employeur public peut, au vu des éléments de la déclaration de l’agent ou avec l’aide d’un médecin expert agréé, prendre la décision de reconnaissance de l’imputabilité du service.

En cas de refus de l’imputabilité de l’accident de service ou de trajet, l’administration doit motiver son refus en faits et en droit.

La reconnaissance de l’imputabilité et la saisine de la Commission de Réforme

Si l’employeur public décide de ne pas reconnaître l’imputabilité du service, l’agent doit saisir l’avis de la Commission départementale de Réforme en demandant l’inscription de cette situation à l’ordre du jour.

L’agent peut adresser une demande de saisine de la Commission de Réforme à son employeur en recommandé avec accusé de réception.

L’administration devra transmettre cette demande au secrétariat de celle-ci dans un délai de 3 semaines.

Le secrétariat de la Commission de Réforme accuse réception de cette demande à l’agent concerné et à son employeur.

Après ce délai de trois semaines, l’agent peut faire parvenir directement au secrétariat de la Commission de Réforme un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception qui vaudra saisine de la commission.

Les conséquences financières de la reconnaissance de l’imputabilité

Si l’imputabilité de la maladie ou de l’accident est reconnue par l’administration ou la Commission de Réforme, elle aura des enjeux sur la durée pendant laquelle l’agent conservera son traitement à taux plein ou en demi traitement.

Ainsi, en cas de reconnaissance d’imputabilité du service, le traitement à taux plein d’un agent en congé maladie ordinaire – CMO – ou en congé longue maladie – CLM – sera maintenu pendant toute la durée de ce congé.

De plus, dans le cadre d’un accident de trajet imputable au service, l’administration doit prendre en charge l’intégralité des frais médicaux, pharmaceutiques et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident de l’agent.

En cas de congé longue durée – CLD – imputable au service, le traitement à taux plein de l’agent sera maintenu pendant 5 ans et un demi traitement pendant 3 ans.

Le Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 a modifié les dispositions statutaires des agents en maintenant le demi-traitement des agents à l’expiration leurs droits en cas de congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée.

L’allocation temporaire d’invalidité – ATI

Les établissements de la fonction publique territoriale et hospitalière sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement.

L’allocation temporaire d’invalidité est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant :

a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ;

b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret.

Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente.

La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

La Commission de réforme doit être saisie par l’employeur public et apprécie le taux d’invalidité de l’agent qui lui est attribué.

Le montant annuel de l’allocation temporaire d’invalidité s’effectue en multipliant le taux de pourcentage d’invalidité par la valeur du traitement brut annuel correspondant à celui de l’indice majoré 245 au 1er janvier 2015.

Par exemple, pour un taux reconnu d’invalidité à 10 %, au 1er janvier 2015, le montant de l’ATI est de :

10 % x 245 x 55,5635 € = 1361,30 € par an, soit 113,44 € par mois.

L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de 5 ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen et l’allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des conditions prévues, soit supprimée.

Le rôle du CHSCT

Dans le cadre de leurs missions, les représentants du personnel au CHSCT peuvent réaliser des enquêtes spécifiques en matière d’accidents du travail, accidents de trajet ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

L’article L4612-5 du Code du Travail précise que le CHSCT réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, quelque soit le niveau de gravité de la situation.

Le temps consacré à ces enquêtes CHSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation mensuelles.

Les enquêtes du CHSCT sont obligatoires en cas :

– d’accident grave

– d’incidents répétés ayant révélé un risque grave

– de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

De plus, l’article L4614-10 indique que le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : l’accident de trajet imputable au service dans la fonction publique – conditions – procédure – recours

Lire l’article sur : un employeur public qui refuse l’imputabilité d’un accident de service d’un agent doit motiver sa décision en fait et en droit

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : Le congé maladie dans la fonction publique territoriale – congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – mi temps thérapeutique

Lire l’article sur : la commission de réforme et le comité médical départemental pour les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique

Lire l’article sur : un agent de la fonction publique en congé maladie n’est pas soumis aux horaires de sortie autorisées

© La rédaction – Infosdroits

2 Commentaires

  1. olivier

    Bonjour,
    Votre article est très intéressant. Ce qu’il manque, mais je pense qu’il y a un vide juridique, c’est le délai dont dispose l’administration pour se prononcer sur l’imputabilité et, dans l’attente de cette décision, quelle est la position du fonctionnaire ? est il placé en congés pour accident de service et bénéficie t il donc du plein traitement ?

  2. Comment by post author

    admin

    Bonjour,
    L’agent peut très bien saisir seul la commission de réforme sans attendre
    l’avis d’imputabilité de l’administration.

    En effet, l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions
    de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la
    fonction publique hospitalière précise que :

    L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la
    commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de
    celle-ci dans un délai de 3 semaines ; le secrétariat accuse réception de
    cette transmission à l’agent concerné et à son employeur ; passé le délai
    de trois semaines, l’agent concerné peut faire parvenir directement au
    secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre
    recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de
    la commission.

    Dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, l’agent se trouve en
    congé maladie ordinaire et bénéficie d’un plein traitement pendant 3 mois.