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La procédure de recours des sanctions disciplinaires des agents au CSFPH – Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Le CSFPH – Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière est une instance composée de représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers, des représentants de l’État, des représentants des employeurs publics hospitaliers et territoriaux.

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière comprend 4 commissions spécialisées :

une commission des statuts

– une commission de la formation professionnelle

– une commission de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

– une commission des recours.

La commission de recours est l’instance supérieure compétente en matière d’avancement de grade, de sanctions disciplinaires et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent la procédure de recours devant le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – articles 11 à 14 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière

Décret 2012-739 du 9 mai 2012 – article 16 à 29 – relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 7 juin 2012 fixant la composition de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Les décision de la jurisprudence

Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998 considérant que, suite à l’annulation par le Conseil d’État d’un avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une sanction moins sévère, l’autorité administrative peut légalement sanctionner les faits par une sanction identique à celle contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline. Cette nouvelle sanction peut elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours.

Arrêt N°276605 du Conseil d’État du 31 mars 2006 indiquant que le report d’audience de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du fait de l’indisponibilité de l’avocat de l’agent n’est pas de droit

–  Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007 précisant qu’une proposition de sanction, qui n’a pas recueilli la majorité des membres présents du Conseil de discipline, mais maintenue par la direction d’un Centre hospitalier, peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours du Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière.

Les missions de la commission de recours du Conseil Supérieur

L’article 84 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 précise que les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.

Ainsi, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière peuvent saisir la commission des recours :

– Lorsqu’ils ont fait l’objet d’une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline

– En cas de contentieux sur les conditions d’avancement de grade

– Lorsqu’ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n’avait pas donné un avis favorable à ce licenciement.

Les sanctions susceptibles d’un recours au Conseil Supérieur

La saisine de la commission de recours concerne les agents ayant fait l’objet d’une sanction :

– d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 2 mois

– d’exclusion définitive du service

– de radiation du tableau d’avancement

– d’abaissement d’échelon

– d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours

– de rétrogradation

– d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans

– de mise à la retraite d’office ou d’une révocation

La commission des recours peut être également saisie par décision de la commission administrative paritaire compétente, prise à la majorité de ses membres et transmise par son président :

à la demande du fonctionnaire, lorsque la commission administrative paritaire a proposé en vain à deux reprises consécutives son inscription au tableau d’avancement annuel

– Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination a inscrit un fonctionnaire au tableau d’avancement malgré l’avis défavorable de la commission administrative paritaire.

L’obligation d’information de l’agent – le délai de la saisine de la commission

Lors de la notification au fonctionnaire de sa sanction, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire doit informer l’agent concerné :

de son droit à saisir les instances de recours

des informations pratiques nécessaires à la saisine de la commission de recours : délai du recours, adresse de la commission,..

Cette disposition est obligatoire depuis la loi 79-587 sur la motivation des actes administratifs.

Le délai de recours devant le conseil supérieur est de 1 mois suivant la date de notification de la décision de sanction.

La saisine du recours devant le CSFPH

La saisine des commissions et du conseil de discipline de recours s’effectue par lettre recommandé avec accusé de réception dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification de la décision de sanction ou de licenciement.

La demande de recours est enregistrée à la date de réception au secrétariat de la commission qui est assuré par le ministère chargé de la santé :

Ministère de la Santé, de la jeunesse et des Sports
Commission de Recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière
14, avenue Duquesne75007 PARIS
Tél : 01.40.56.60.00.

Le secrétariat de la commission ou du conseil de discipline de recours invite le fonctionnaire à présenter des observations complémentaires. Le recours est immédiatement transmis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui peut aussi présenter des observations.

Le fonctionnaire et l’autorité ayant pouvoir disciplinaire disposent de 15 jours à compter de la date de réception de la demande du secrétariat pour fournir leurs observations. Ce délai peut être renouvelé une fois à la demande du fonctionnaire ou de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire à condition qu’elle soit formulée avant l’expiration des 15 jours.

Dans la fonction publique hospitalière, le président de la commission de recours désigne un rapporteur qui dispose de tous les pouvoirs d’investigation auprès des administrations concernées.

Le président statue sur toutes les mesures d’instruction et d’enquête qui lui sont proposées par le rapporteur. Le fonctionnaire et l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sont invités à prendre connaissance du dossier soumis à la commission ou au conseil de discipline de recours.

Composition des instances de recours du CSFPH – Quorum

Les commissions et le conseil de discipline de recours sont composés en nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l’administration. Ces instances sont présidées dans la fonction publique hospitalière par un conseiller d’État.

Les délibérations ne sont pas publiques et ne sont valables que si le quorum des 2/3 des membres sont présents à l’ouverture de la réunion.

Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 8 jours aux membres de la commission qui siègent alors valablement si la moitié des membres sont présents à l’ouverture de la séance.

La convocation de l’agent et le déroulement de la séance

Le fonctionnaire est convoqué par le président de la commission ou du conseil de discipline de recours. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le président de la commission ou du conseil de recours expose les circonstances de l’affaire.

Le conseil entend le fonctionnaire, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ainsi que toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de convoquer.

La délibération et le délai d’intervention des instances de recours

Les commissions ou le conseil de discipline de recours délibèrent à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.

Ils peuvent ordonner une enquête s’ils jugent que les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits ne sont pas suffisamment claires et renvoyer l’examen du dossier à une prochaine séance.

Au terme de la réunion et éventuellement de l’enquête complémentaire, les commissions ou le conseil de discipline de recours statuent définitivement et arrêtent le texte d’un avis de rejet du recours ou d’une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.

Cet avis ou cette recommandation est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire, de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et du conseil de discipline.

La commission de recours doit se prononcer dans les 2 mois suivant le jour de leur saisine. Dans la fonction publique hospitalière, ce délai est porté à 4 mois lorsqu’une enquête complémentaire est ordonnée.

La décision de sanction

Après avis de la commission, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique.

Ainsi, l’administration est tenue de substituer une nouvelle décision de sanction conforme à cet avis.

L’appel de la décision de la Commission de recours s’exerce devant le Conseil d’État

Le recours devant le tribunal administratif

Parallèlement à la saisine de la commission de recours, l’agent peut aussi saisir le Tribunal Administratif pour demander l’annulation de la décision de sanction dans un délai de 2 mois suivant la date de sa notification.

Ce recours n’est pas suspensif et les sanctions prononcées sont immédiatement exécutoires.

L’effacement des sanctions dans le dossier administratif

L’agent frappé d’une sanction du 2ème ou du 3ème groupe peut, après 10 années de services effectifs à compter de la date de la sanction, demander à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire à ce qu’aucune trace de cette sanction ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa demande. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière CSFPH – Définition – Composition – attribution

Lire l’article sur : Une juridiction administrative peut contrôler si la sanction disciplinaire d’un agent de la fonction publique est proportionnelle à la gravité de la faute

Lire l’article sur : la procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux

Lire l’article sur : Le juge administratif peut contrôler la qualification juridique des faits de harcèlement pour un agent public

Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique hospitalière – composition – missions – grades

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