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La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique territoriale

Un agent de la fonction publique territoriale qui commet une faute ou un manquement à ses obligations, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, s’expose à une sanction disciplinaire administrative et, le cas échéant, à des peines prévues par la loi pénale.

De plus, en cas de faute grave commise par un agent, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, il encoure des sanctions disciplinaires de la part de son administration qui peut saisir le conseil de discipline.

Le Conseil de discipline est composé des représentants de l’administration et des représentants du personnel issus de la CAP – Commission Administrative Paritaire –  dont relève l’agent concerné.

L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent de ses droits à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent la procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale sont :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

Loi-83-634 du 13 juillet 1983 – article 9 et 9-bis – portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – articles 89 à 91 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Décret 88-145 du 15 février 1988 – articles 36 et 37 – pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

– Décret 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Décret 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Décret 92-1194 du 4 novembre 1992 – article 6 – fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique

Les décision de la jurisprudence

Décision N°08BX02158 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 novembre 2009 indiquant que, lors des CAP, les membres suppléants peuvent assister à la séance même si le titulaire est présent, mais le fait qu’ils participent aux débats en présence du titulaire et que leurs propos soient de nature à influer sur le sens des votes, rend la procédure irrégulière

Décision N°09BX00173 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 16 mars 2010 précisant que, même si la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception constitue le mode normal de convocation devant le conseil de discipline, la signification par huissier de la convocation de l’agent dans le délai de 15 jours, qui ne constitue pas un délai franc, n’entache pas d’irrégularité la procédure disciplinaire.

Arrêt N°351409 du Conseil d’État du 1er mars 2013 précisant que, si la règle de la parité s’impose pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire

Décision N°11PA00535 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 30 avril 2013 précisant que lors d’une procédure disciplinaire, un agent non titulaire a droit à la communication intégrale de son dossier administratif et de tous les documents annexes et d’en prendre copie

Décision N°13BX00419 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 14 octobre 2013 indiquant que, si le procès-verbal de séance du conseil de discipline ne mentionne pas que l’agent a été invité à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer, cela entache d’une irrégularité substantielle la procédure suivie devant le conseil de discipline

Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013 indiquant qu’un agent public qui prononce des menaces à l’égard du supérieur hiérarchique de son administration commet une faute et peut être sanctionné même si ces propos ont été tenus en dehors des heures de service

Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 précisant que le juge administratif de l’excès de pouvoir peut exercer un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Le délais de prescription de 3 ans

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique.

Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Le Conseil de discipline

Le conseil de discipline est une formation de la CAP – commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi et il est présidé par un magistrat de l’ordre administratif et deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou de la catégorie B, le conseil de discipline se réunit au siège du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal :

– des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

– Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend 50 % de représentants du personnel, 25 % de représentants de l’État et 25 % de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Lorsque le nombre de représentants de l’administration est impair, le membre supplémentaire est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l’intéressé et au groupe hiérarchique supérieur.

La convocation du Conseil de discipline

Le conseil de discipline est convoqué par son président et l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger.

L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.

Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, 15 jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report.

La séance du Conseil de discipline

En début de séance, le président porte à la connaissance des membres du conseil de discipline, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel.

Le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.

Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales.

Le fonctionnaire ou ses défenseurs doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil de discipline ne commence à délibérer. A défaut, cela entache d’irrégularité la procédure de discipline.

Les délibérations du Conseil de Discipline

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.

Le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.

Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents.

Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée.

La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée en faits et en droit et est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité territoriale.

Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le président en informe l’autorité territoriale.

L’avis du Conseil de discipline

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de 2 mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête.

Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension.

L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée.

Les recours des sanctions disciplinaires – Le conseil de discipline de recours

La décision administrative de sanction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours du fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans un délai d’un mois suivant la notification.

Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région. Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-de-France, le siège du conseil de discipline de recours est au centre de gestion compétent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.

La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, même en cas de saisine du conseil de discipline de recours.

Si une sanction autre que l’une de celles du premier groupe a été prononcée, le fonctionnaire peut également saisir le conseil de discipline de recours.

Lors de la notification de la sanction disciplinaire à l’agent, l’autorité territoriale doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies.

La notification doit indiquer le délai d’un mois et l’adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : La notation administrative des agents de la fonction publique territoriale – définition – évaluation – révision de note

Lire l’article sur : Le droit syndical dans la fonction publique territoriale – législation – locaux syndicaux – ASA – temps syndical – réunion mensuelle d’information

Lire l’article sur : Les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique territoriale – fonctionnement – réunion – secrétariat – vote

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : les statuts des agents titulaires – stagiaires et contractuels de la fonction publique – État – Territoriale – Hospitalière

Lire l’article sur : les agents contractuels de droit public ne dépendent pas de la juridiction du Conseil des Prud’hommes

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