Le droit de grève est un droit fondamental des salariés du secteur public ou privé. Il est défini par l’article 7 du préambule de la Constitution de 1946, la Constitution Française du 4 octobre 1958 et plusieurs dispositions législatives relatives à certaines modalités de la grève des agents de la fonction publique.
En cas d’atteinte au droit fondamental de grève, un agent ou un syndicat de la fonction publique peut déposer un référé liberté auprès du juge en référé du tribunal administratif compétent de son département.
Le juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaire du droit de grève des agents de la fonction publique hospitalière sont :
– Loi 63-777 du 31 juillet 1963 version consolidée au 3 janvier 1973 s’applique aux fonctionnaires de l’État, des départements, des communes de plus de 10.000 habitants, aux fonctionnaires hospitaliers et aux personnels des établissements sanitaires privés chargés de la gestion d’un service public hospitalier
– Article L2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique.
– Circulaire n°2 du 4 août 1981 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements visés par l’article L.792 du code de la santé publique
– Circulaire N° 82-5/DH8D du 22 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements d’hospitalisation publics
– Circulaire N°82‐7 du 10 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements sociaux du secteur public
– Lettre n°554 du 6 Décembre 1995 et lettre-circulaire n°96-1642 du 12 janvier 1996 sur les Retenues sur rémunération pour service non fait
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°262186 du Conseil d’État du 9 décembre 2003 considérant que requérir l’ensemble des sages-femmes d’un établissement en vue de permettre la poursuite d’une activité complète du service dans les conditions existantes avant le déclenchement du mouvement de grève, le préfet a pris une décision entachée d’une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. – Ainsi, le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale justifiant la saisine en référé liberté au sens de l’article L521-2 du code de justice administrative
– Arrêt N°92162 du Conseil d’État du 7 janvier 1976 précisant qu’il est illégal pour une administration hospitalière d’interdire l’exercice du droit de grève à un certain nombre d’agent dans la mesure où ce nombre excédait celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.
– Décision en référé liberté du tribunal administratif d’Orléans du 11 décembre 2001 indiquant qu’une administration hospitalière porte une atteinte grave et illégale au droit de grève en procédant à des assignations obligeant les médecins urgentistes à effectuer des gardes au-delà du temps de travail légal. Le juge des référés a enjoint à l’autorité compétente d’y mettre fin dans les plus brefs délais.
Les atteintes et la limite au droit de grève dans la fonction publique
Les seules limites du droit de grève pour les agents de la fonction publique sont la réquisition préfectorale et l’assignation de l’administration pour assurer la continuité du service public.
Ces mesures de réquisition ou d’assignation doivent être obligatoirement imposées par l’urgence et doivent être proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
Dans les autres cas, si un agent de la fonction publique constate une atteinte à son droit fondamental de grève, il peut déposer un référé liberté auprès du juge en référé du tribunal administratif compétent de son département.
Le référé-liberté devant le tribunal administratif
La procédure en référé-liberté est une démarche rapide par laquelle un juge est saisi afin de trancher sur une question urgente concernant une liberté générale d’une personne. Le juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures.
Cette procédure administrative est prévue à l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Pour être valide, la procédure en référé-liberté doit remplir trois conditions cumulatives :
– la mise en cause d’une liberté fondamentale
– cette mise en cause est manifestement illégale
– cette mise en cause relève un caractère urgent
Le juge des référés doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder la liberté fondamentale du citoyen. Cela peut concerner la suspension d’une mesure de réquisition ou d’assignation d’un agent en cas de grève dans la fonction publique.
Toutefois, si le juge des référés accepte le bien fondé de la procédure en référé-liberté, il ne fait que suspendre la décision de l’administration qui pourra être jugée au fond lors d’une procédure classique au Tribunal Administratif.
Pour plus de renseignements, les agents doivent contacter le syndicat local de leur établissement.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le droit de grève des agents de la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : le droit de grève des salariés du secteur privé
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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