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La QPC Séphora du 4 avril 2014 du Conseil Constitutionnel indique que le travail de nuit des salariés doit rester exceptionnel !

La Décision QPC – question Prioritaire de Constitutionnalité – 2014-373 du 4 avril 2014 a confirmé que les articles L3122-32, L3122-33 et L3122-36 du Code du Travail sur le travail de nuit des salariés sont conformes à la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel avait été saisi d’une QPC par la Cour de Cassation le 8 janvier 2014 sur demande de la société Séphora qui souhaitait pouvoir ouvrir leur magasin sur les Champs-Élysées à Paris au delà de 21 heures.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel confirme que le recours au travail de nuit pour les salariés doit être exceptionnel et doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Le travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit si, soit :

– il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie

– il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.

Les articles L3122-32 à 38 du Code du Travail déterminent les conditions de mise en œuvre du travail de nuit des salariés.

La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, sont subordonnées à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

Toutefois, Le Conseil constitutionnel a considéré qu’en prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, le législateur a opéré une conciliation, qui n’est pas manifestement déséquilibrée, entre la liberté d’entreprendre et les exigences sur la protection de la santé et le repos.

Ainsi, le recours de travail de nuit pour les salarié doit rester exceptionnel et répondre aux exigences de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : L’activité du commerce alimentaire n’exige pas de recourir au travail de nuit des salariés

Lire l’article sur : La décision QPC du 11 avril 2014 du Conseil Constitutionnel abroge des dispositions du portage salarial

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas imposer à un salarié du secteur privé de travailler le dimanche

Lire l’article sur : l’interdiction du travail le dimanche ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre ni au principe de laïcité

Lire l’article sur : le temps de travail des salariés du secteur privé – durée légale et maximum – temps de repos et de pause – le forfait jour – les ponts – le cumul d’emploi

Lire l’article sur : la fiche de paie ou bulletin de salaire des salariés du secteur privé – informations obligatoires – paiement – cotisations sociales – délais de recours

Lire l’article sur : la procédure des salariés devant le Conseil des Prud’hommes

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