L’arrêt N°08-40981 et suivants de la Cour de Cassation du 3 juin 2009 a considéré que l’existence d’une relation de travail entre un employeur et un salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Ainsi, un » règlement de participant » prévoyant pour des personnes une prestation de travail, ayant pour objet la production télévisée, exécutée sous la subordination du producteur, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement de la vie habituelle des participants et distincte du seul enregistrement de leur vie quotidienne doit être considéré comme un contrat de travail.
La définition du temps de travail – la relation de travail
Les articles L3121-1 à 4 du Code du Travail déterminent la définition du travail effectif des salariés.
Ainsi, la durée du travail effectif est défini par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
De plus, l’arrêt N°94-13187 de la Cour de Cassation du 13 novembre 1996 a précisé que la relation de travail, entre un employeur et un salarié, se caractérise par un lien de subordination dans l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
Ainsi, si ces conditions sont remplies, ces éléments prouvent l’existence d’une relation de travail entre un salarié et un employeur, même en l’absence d’un contrat de travail.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure des salariés devant le Conseil des Prud’hommes
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