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La représentativité des syndicats dans la fonction publique : les élections professionnelles – la validité des accords – le Conseil Supérieur Commun

La loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a modifié la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Dispositions législatives

les principales dispositions législatives de la représentativité syndicale dans la fonction publique sont :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – articles 8 et suivants – sur le droit syndical, la négociation et les accords dans la fonction publique

Loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail dans le secteur privé

Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique modifiant la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Circulaire du ministère de la fonction publique du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique

Décret 2012-148 du 30 janvier 2012 instaurant le Conseil Commun de la fonction publique

Décret du 19 mars 2012 portant la nomination au Conseil Commun de la fonction publique

Décret du 31 janvier 2012 fixant la nomination et la composition du Conseil Commun de la fonction publique

Arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel indique pour la négociation des accords collectifs

Décret 2013-1249 du 23 décembre 2013 modifiant le décret 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

Décret 2015-915 du 24 juillet 2015 modifiant le décret 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

Décret 2016-1320 du 5 octobre 2016 modifiant le décret 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°356903 du Conseil d’État du 22 mai 2013 indiquant qu’un organisation syndicale, qui fait valoir auprès du ministre qu’elle s’oppose à un accord et que les conditions ne sont pas réunies pour que celui-ci soit valide, est recevable à contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision du ministre refusant de prendre en compte son opposition, qui a le caractère d’une décision faisant grief

Arrêt N°12-35333 de la Cour de Cassation du 4 février 2014 considérant que les conditions de validité d’un accord collectif sont d’ordre public et il en résulte qu’un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi

Les nouvelles dispositions le la loi 2010-571 relative au dialogue social dans la fonction publique

La loi 2010-571 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a instauré des nouvelles dispositions relative au dialogue social et à la représentativité des syndicats :

– la création d’un conseil commun de la fonction publique chargé d’examiner les projets de texte concernant les trois fonctions publiques

– un nouveau mode d’élection des représentants du personnel de la fonction publique hospitalière et de nouvelles règles pour les élections aux CTE – Comités Techniques d’Établissement – des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux

– Des règles de représentativité pour la validité des accords

– un alignement progressif des dates d’élections professionnelles aux instances (comité technique et commission administrative paritaire) entre les trois fonctions publiques

– les nouvelles dispositions de départ à la retraite des infirmiers ainsi que les modalités de leur passage en catégorie A

– un intéressement collectif dans les trois fonctions publiques

– la reconnaissance de l’expérience dans le cadre d’un mandat syndical

Le Conseil Commun de la fonction publique

Le Conseil Commun est l’instance consultative qui est saisi de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques. Il examine les projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques.

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

Le Conseil Commun comprend :

1) Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques

2) Des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics

3) Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

4) Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements de la fonction publique hospitalière.

Les conditions de validité des listes syndicales lors des élections professionnelles

Peuvent se présenter aux élections professionnelles dans la fonction publique :

1) Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance

2) Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1 est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les 3 jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.

Le tribunal administratif statue dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

Les conditions de validité d’un accord dans la fonction publique

Dans la fonction publique, un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.

Une négociation, dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.

La reconnaissance des acquis de l’expérience du mandat syndical

Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical seront prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. Ainsi, cela permettra de garantir les mêmes conditions d’avancement aux agents qui occupent partiellement ou à temps plein un mandat syndical.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le droit syndical dans la fonction publique d’état – définition – locaux syndicaux – temps syndical – réunion mensuelle d’information

Lire l’article sur : Le droit syndical dans la fonction publique territoriale – législation – locaux syndicaux – ASA – temps syndical – réunion mensuelle d’information

Lire l’article sur : le droit syndical dans la fonction publique hospitalière – définition – jurisprudences – réunion mensuelle d’information – temps syndical

Lire l’article sur : la représentativité syndicale dans la fonction publique et le secteur privé

Lire l’article sur : la représentativité des syndicats du secteur privé : la négociation – le DS délégué syndical – le RSS représentant de la section syndicale – les conditions de la validité des accords

Lire l’article sur : le crédit d’heures mensuelles de délégation accordées au délégué du personnel – délégué syndical – représentant syndical et membre du comité d’entreprise et CHSCT dans le secteur privé

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