Les salariés, ayant déjà travaillé dans le secteur privé ou un autre établissement public, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de la reprise totale ou partielle de l’ancienneté acquise avant leur nomination dans la fonction publique hospitalière.
Cette disposition s’applique aux agents fonctionnaires, aux agents contractuel de droit public, aux salariés du secteur privé et les militaires.
La reprise de l’ancienneté s’effectue lors de la nomination de l’agent en qualité de stagiaire, et elle est différente selon le grade de nomination de l’agent ou sa catégorie A, B ou C.
La demande de reprise d’ancienneté doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la nomination, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
A défaut d’ancienneté dans le secteur privé ou public ou de dispositions favorables en application, l’agent qui intègre la fonction publique hospitalière, est recruté au 1er échelon de la grille de salaire correspondant à son grade.
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Dispositions législatives
Les principales dispositions réglementaires qui déterminent le reclassement et la reprise d’ancienneté des agents dans la fonction publique hospitalière sont :
– Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 102 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sur la transformation d’un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public ou en cas de transfert total ou partiel de l’activité d’un tel établissement à l’un des établissements de la fonction publique hospitalière
– Décret 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social
– Décret 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
– Décret 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
– Décret 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
– Arrêté du 3 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des attachés d’administration hospitalière.
– Arrêté du 28 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
– Décret 2013-733 du 12 août 2013 modifiant divers statuts de la fonction publique hospitalière et des conditions de reclassement des agents recrutés dans le troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°342831 du Conseil d’État du 14 octobre 2011 indiquant que les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d’agent non titulaire et qui sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade.
– Arrêt N°335481 du Conseil d’État du 27 juin 2012 précisant que, lors de la reprise d’un salarié du privé par une personne publique, ce salarié peut conserver des droits acquis auprès de l’entité transférée.
– Arrêt N°355804 du Conseil d’État du 25 juillet 2013 considérant qu’en cas de transformation de contrat de travail de droit privé en contrat de travail de droit public, un employeur public doit respecter que les conditions relatives au traitement et aux responsabilités soient équivalentes.
– Arrêt N°14NC01708 de la Cour Administrative d’Appel de NANCY du 7 mai 2015 indiquant que les dispositions législatives ou réglementaires n’ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l’intégration des personnels d’un établissement privé dont les activités sont transférées à un établissement public, à la condition qu’ils occupent, dans cet établissement public, un emploi à temps complet.
– Arrêt N°15DA01898 de la Cour administrative d’appel de Douai du 27 avril 2017 précisant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lie la quotité de travail et le calcul de la reprise d’ancienneté en prévoyant que celle-ci devrait être appréciée en équivalent temps plein. L’administration ne peut pas limiter et réduire la reprise d’ancienneté d’un agent qui avait effectué ses services à temps partiel.
La reprise d’ancienneté des agents en catégorie A
Corps des attachés d’administration hospitaliers, ingénieurs hospitaliers, psychologues et directeurs des soins :
1) Agent nommé dans un corps de catégorie A et qui était déjà fonctionnaire :
– S’il appartenait déjà à la catégorie A, il est reclassé à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détenait
– S’il appartenait déjà à la catégorie B ou C, il est reclassé à l’échelon comportant l’indice le plus proche de celui qu’il détenait avant sa nomination, augmenté de 60 points d’indice brut,
2) Agent nommé dans un corps de catégorie A justifiant de services accomplis en tant que contractuel de droit public :
– Si les services avaient été accomplis dans des fonctions de niveau de la catégorie A, il y a une reprise de la moitié de l’ancienneté jusqu’à 12 ans et des ¾ de cette durée au-delà de 12 ans,
– Si les services avaient été accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B, il n’y a aucune reprise des services effectués les 7 premières années, reprise des 6/16 de la durée des services pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans, et reprise des 9/16 de la durée des services au-delà de 16 ans.
– Si les services avaient été accomplis dans des fonctions de niveau de la catégorie C, il y a une reprise des 6/16 de la durée des services au-delà de 10 ans.
3) Agent nommé dans un corps de catégorie A justifiant de l’exercice d’activités privées, dans des fonctions et domaines d’activités privées proches de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel il est nommé :
Il y a une reprise d’ancienneté de la moitié de la durée totale d’activité professionnelle, dans la limite de 7 ans.
4) Agent nommé dans un corps de catégorie A suite à un troisième concours :
Il y a une bonification d’ancienneté de 2 ans pour une durée d’activité inférieure à 9 ans, 3 ans pour une durée d’activité supérieure à 9 ans.
Corps des cadres de santé, cadres socio-éducatifs, sage-femmes, infirmier(e)s anesthésistes, infirmier(e)s de bloc opératoire, infirmier(e)s puéricultrices :
Il y a une reprise de la totalité des services accomplis comme fonctionnaire ou agent public, ou dans le secteur privé, dans des fonctions correspondant au corps de nomination, et ayant le diplôme exigé pour exercer ces fonctions.
La reprise d’ancienneté des agents en catégorie B
1) Agent fonctionnaire de catégorie C rémunéré à l’échelle 3, 4, 5 ou 6 ou nommé dans un corps de catégorie B autre qu’adjoint des cadres hospitaliers ou secrétaire médicale :
Il est reclassé dans le grade de catégorie B en prenant en compte les 2/3 de leur ancienneté dans leur grade d’origine.
2) Agent fonctionnaire autre que la catégorie C nommé dans un corps de catégorie B :
Il est reclassé à l’échelon du grade de début du corps qui comporte un indice égal ou immédiatement supérieur à celui du dernier traitement perçu dans le corps d’origine.
3) Agent justifiant de services accomplis comme agent public non titulaire ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale et nommé dans un corps de catégorie B :
Il est reclassé avec :
– ¾ de la durée des services accomplis dans un emploi au moins équivalent à celui de la catégorie B
– ½ de la durée des services accomplis dans un emploi de niveau inférieur à la catégorie B.
4) Agent nommé dans un corps de catégorie B justifiant de l’exercice dans le secteur privé d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B :
Il est reclassé avec un reprise d’ancienneté de la moitié de la durée des activités, dans la limite de 7 ans. L’arrêté du 28 août 2007 détermine la liste des professions considérées comme étant d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B.
5) Agent nommé dans un corps de catégorie B par un troisième concours et ne pouvant pas prétendre à la reprise d’ancienneté de la moitié de la duré des activités prévue ci-dessus :
Il est reclassé avec une reprise d’ancienneté de 2 ans pour une durée d’activité inférieure à 9 ans, 3 ans pour une durée d’activité d’au moins 9 ans.
6) Agent nommé dans un corps de catégorie B justifiant d’une activité de militaire :
Il est reclassé avec une reprise d’ancienneté de ¾ de la durée des services militaires effectués en tant qu’officier ou sous-officier, ½ de la durée des services militaires effectués dans les autres cas.
7) Agent nommé dans un corps de la filière infirmière, de la filière de rééducation, de la filière médico-technique ou de la filière socio-éducative :
L’agent est reclassé avec une reprise d’ancienneté de la totalité des services accomplis en tant que fonctionnaire, contractuel de droit public, ou salarié du secteur privé, dans des fonctions correspondant au corps de nomination, et en ayant le diplôme exigé pour exercer ces fonctions.
La reprise d’ancienneté des agents en catégorie C
1) Si l’agent était déjà fonctionnaire :
Il est reclassé à l’échelon doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son ancien corps. Il conserve son ancienneté d’échelon, dans la limite de la durée moyenne de service exigé pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade.
2) Si l’agent était déjà contractuel dans la fonction publique :
Il est reclassée avec une reprise d’ancienneté égale aux ¾ des services déjà accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Le reclassement se fait sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel il est nommé.
3) Si l’agent était salarié de droit privé ou associatif :
Il est reclassé avec une reprise d’ancienneté de travail égale la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Le reclassement se fait sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel il est nommé.
4) Si l’agent est nommé dans le corps des aides-soignants : aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques :
Il est reclassé avec une reprise d’ancienneté égale à la totalité de la durée des services effectués en qualité de fonctionnaire, en qualité de salarié d’un secteur de santé privé, dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles il est nommé, sous réserve qu’il justifie posséder les titres ou la formation exigés pour l’exercice de ces fonctions.
Les reprises d’ancienneté au titre du public et du privé ne sont pas cumulables. L’agent doit choisir la disposition qui lui est la plus favorable, lors de leur nomination, ou au plus tard dans un délai de 2 ans suivant cette nomination.
5) Si l’agent était militaire :
Il est reclassé en prenant en compte la durée effective de services militaires, à raison des ¾ de cette durée.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la rémunération dans la fonction publique – indice brut et indice majoré
Lire l’article sur : les primes et indemnités des agents dans la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : les agents stagiaires dans la fonction publique hospitalière
Lire notre rubrique sur : le guide des carrières dans la fonction publique
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