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La reprise d’ancienneté – le reclassement des agents de la catégorie A – B ou C en cas d’intégration dans la fonction publique territoriale

Les agents contractuels et les salariés, ayant déjà travaillé dans le secteur privé ou comme contractuel de droit public, peuvent bénéficier sous certaines conditions, de la reprise totale ou partielle de l’ancienneté acquise avant leur nomination dans la fonction publique territoriale.

Cette disposition s’applique aux agents fonctionnaires, aux agents contractuel de droit public, aux salariés du secteur privé et les militaires.

La reprise de l’ancienneté s’effectue lors de la nomination de l’agent en qualité de stagiaire, après admission au concours et elle est différente selon le grade de nomination de l’agent ou sa catégorie A, B ou C.

A défaut d’ancienneté dans le secteur privé ou public ou de dispositions favorables en application, les futur(e)s fonctionnaires qui intègrent la fonction publique territoriales, sont recruté au 1ère échelon de la grille de salaire correspondant à leur cadre d’emplois.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions dans la reprise d’ancienneté peuvent opter, lors de leur nomination pour l’application de celle qui leur est la plus favorable.

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Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives qui déterminent le reclassement et la reprise d’ancienneté des agents dans la fonction publique territoriale sont :

Décret 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C

Décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale

Décret 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Décret 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°335481 du Conseil d’État du 27 juin 2012 indiquant que, lors de la reprise d’un salarié du privé par une personne publique, ce salarié peut conserver des droits acquis auprès de l’entité transférée.

Arrêt N°355804 du Conseil d’État du 25 juillet 2013 indiquant, qu’en cas de transformation de contrat de travail de droit privé en contrat de travail de droit public, un employeur public doit respecter que les conditions relatives au traitement et aux responsabilités soient équivalentes.

La reprise d’ancienneté des agents en catégorie A

1) Agent nommé dans un corps de catégorie A et qui était déjà fonctionnaire :

– s’il appartenait déjà à la catégorie A ou titulaires d’un emploi de même niveau, il est reclassé à l’indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine

– s’il appartenait à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B ou C ou titulaire d’un emploi de même niveau, il est reclassé à l’échelon comportant l’indice le plus proche de celui qui leur permet d’obtenir un gain de 60 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs remplissent cette condition, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé

2) Agent nommé dans un corps de catégorie A justifiant de services accomplis en tant que contractuel de droit public

Il est classé à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

– les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à 12 ans et des 3/4 au-delà de 12 ans

– les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années ; ils sont pris en compte à raison des 6/16ème pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des 9/16ème pour l’ancienneté excédant seize ans

– les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des 6/16ème de leur durée excédant dix ans.

3) Agent ayant des services accomplis en qualité de militaire, les temps sont pris en compte à raison :

– de la moitié de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier

– des 6/16ème de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des 9/16ème pour la fraction excédant seize ans s’ils ont été effectués en qualité de sous-officier

– des 6/16ème de leur durée excédant dix ans s’ils ont été effectués en qualité d’homme du rang.

4) Agent justifiant de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique du privé, dans des fonctions et domaines d’activités susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d’emplois dans lesquels ils sont nommés :

Ils sont classés dans l’un des cadres d’emplois à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d’activité professionnelle.

La reprise d’ancienneté des agents en catégorie B

1) Agent contractuel de droit public

Les agents qui justifient, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des 3/4 de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

2) Agent nommé dans un corps de catégorie B justifiant de l’exercice dans le secteur privé d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B

Les personnes qui, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois de catégorie B, justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle.

Cette reprise de services ne peut excéder 8 ans.

3) les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des 3/4 de leur durée, s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

La reprise d’ancienneté des agents en catégorie C

1) Agent contractuel de droit public ou militaire

Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d’agent public, sont classées avec une reprise d’ancienneté égale aux 3/4 de la durée des services civils qu’ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

Lorsque l’application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d’un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur cadre d’emplois d’accueil d’un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d’emplois d’accueil.

2) salarié du secteur privé

Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d’agent de droit privé d’une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : La fiche de paie des agents de la fonction publique territoriale – traitement – indemnités et primes – NBI – cotisations

Lire l’article sur : la rémunération dans la fonction publique – indice brut et indice majoré

Lire l’article sur : la NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire des agents de la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : le cumul d’emploi public et privé – activité publique et privée des agents dans la fonction publique – réglementation – activités autorisées – formulation de la demande

Lire notre article sur : les agents contractuels dans la fonction publique : le contrat de recrutement – la rémunération – la discipline – la démission et la fin de contrat

Lire l’article sur : les agents contractuels dans la fonction publique – conditions de recrutement – renouvellement du contrat – titularisation et reclassement

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