Les agents de la fonction publique territoriale peuvent prétendre à partir à la retraite s’ils ont atteint l’âge légal correspondant à leur emploi et catégorie active ou sédentaire.
Le montant maximum de la pension est de 75 % du dernier traitement et dépend du nombre de trimestres cotisés par les agents. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein est fixé à 166, pour les agents nés après le 1er janvier 1955.
Pour le versement de la pension, les agents la fonction publique territoriale dépendent de la CNRACL – Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires sur la retraite des agents dans la fonction publique territoriale sont :
– Article R312-13 du Code de justice administrative précisant que les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent relevait au moment de sa mise à la retraite
– Article L18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite sur la majoration de pension pour enfants
– Articles L38 à L46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite sur la pension de réversion dans la fonction publique
– Loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public
– Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
– Décret 2009-1744 du 30 décembre 2009 précisant le prolongation d’activité des agents de la fonction publique jusqu’à 65 ans
– Décret 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’état
– Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
– Décret 2010-1744 du 30 décembre 2010 fixant les conditions d’attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires.
– Article 46 de la loi 2012-1330 supprimant le principe du traitement continué qui permettait aux agents admis à la retraite en cours de mois de continuer à bénéficier de leur salaire jusqu’à la fin de ce mois.
– Décret 2011-796 du 30 juin 2011 relatif à la suppression du traitement continué dans la fonction publique
– Décret 2011-916 du 1er août 2011 portant de 165 à 166 trimestres la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1955.
– Décret 2011-2103 du 30 décembre 2011 modifiant l’âge légal de la retraite des agents de la fonction publique
– Article 126 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé un droit au départ à la retraite avant l’âge de 60 ans sous réserve d’avoir validé une durée d’assurance minimale.
– Décret 2012-551 du 23 avril 2012 précisant que les pensions dont le montant mensuel est inférieur à 12,84 € sont payées, soit sous forme de capital soit une périodicité autre que mensuelle.
– Décret 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse
– Décret 2012-1060 du 18 septembre 2012 fixant les durées d’assurance minimales exigées pour l’ouverture de ce droit et prévoit que les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé dans les mêmes conditions que ceux justifiant d’une incapacité permanente de plus de 80 %.
– Décret 2012-1487 du 27 décembre 2012 relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1956
– Décret 2013-1155 du 13 décembre 2013 fixant à 166 trimestres la durée d’assurance requise des assurés nés en 1957 pour bénéficier de leur pension de retraite sans décote
– Décret 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d’allocations familiales
– Loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
– Décret 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues
– Décision MLD-2015-052 du défenseur des droits du 26 mars 2015 indiquant que les caisses de retraite des régimes spéciaux sont tenues d’accorder la pension de réversion aux conjoint(e)s homosexuel(le)s sans tenir compte de la condition préalable des 4 ans de mariage.
– Décret 2015-788 du 29 juin 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL
– Décret 2015-1872 du 30 décembre 2015 relatif à la mutualisation des pensions de retraite ayant un faible montant
– Décret 2016-117 du 5 février 2016 relatif au reversement des cotisations d’assurance vieillesse aux assurés qui justifient d’une faible durée d’assurance
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°208764 du Conseil d’État du 11 décembre 2000 indiquant que, sur le droit d’un agent à bénéficier d’un départ à la retraite en catégorie active, une administration qui modifie la dénomination d’un emploi sans apporter aucun changement en ce qui concerne les fonctions afférentes à cet emploi est sans incidence sur l’appartenance de ce dernier à la catégorie dans laquelle l’a classé l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969.
– Arrêt N°290588 du Conseil d’État du 15 juillet 2008 considérant que l’effet rétroactif d’une décision administrative de prise d’échelon ne permettait pas de considérer que les 6 mois nécessaires pour bénéficier de l’échelon étaient acquis pour y prétendre dans le calcul d’une pension de retraite.
– Décision N° 10NT02196 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 23 février 2012 indiquant qu’une administration peut être tenue pour responsable en cas d’erreur dans une simulation de droits à retraite d’un agent
– Arrêt N°355832 du Conseil d’État du 9 janvier 2013 précisant qu’un employeur public peut décider, a posteriori, de titulariser un agent décédé, lorsque l’avis favorable à la titularisation de la CAP a été donné avant la date du décès de l’agent, avec effet à la date de sa fin de stage antérieure au décès. Ainsi, la CNRACL – Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales – doit verser au conjoint de l’agent décédé une pension de réversion
– Décision N°12VE01273 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 17 octobre 2013 précisant qu’un employeur public qui refuse à un agent une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge doit motiver sa décision au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 pour permettre à l’agent de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été refusée
– Arrêt N°13-24301 de la Cour de Cassation du 6 novembre 2014 considérant qu’un fonctionnaire, affilié à la CNRACL, et qui exerce une activité accessoire en tant qu’agent non titulaire dans une autre administration doit être affilié au régime de l’IRCANTEC. L’exercice d’un activité accessoire ne relève pas du RAFP – retraite additionnelle de la fonction publique.
La catégorie active et sédentaire
Dans la fonction publique, les emplois des fonctionnaires sont classés en eux catégories :
– catégorie active : ce sont des emplois, classés par arrêtés ministériels, qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite
– catégorie sédentaire : ce sont tous les emplois qui ne sont pas classés en catégorie active.
La catégorie active ne s’applique qu’aux agents titulaires et stagiaires et ne s’applique pas aux agents contractuels non titulaires.
Les agents de la fonction publique qui appartiennent à la catégorie active peuvent faire valoir leur droit de partir à la retraite anticipée à 57 ans, s’ils ont travaillé au moins 17 ans en catégorie active.
Les agents en catégorie sédentaire doivent justifier d’au moins 2 ans de services dans un ou plusieurs emplois de cette catégorie.
L’augmentation progressive de l’âge légal
Le Décret 2011-2103 du 30 décembre 2011 a modifié l’âge légal de la retraite des agents de la fonction publique. Depuis le 1er juillet 2011, l’âge légal du départ à la retraite les agents de la fonction publique territoriale est passé progressivement de :
– de 55 à 57 ans pour les agents de catégorie active :
nés avant le 1er juillet 1956 : | 55 ans |
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 : | 55 ans et 4 mois |
1957 : | 55 ans et 9 mois |
1958 : | 56 ans et 2 mois |
1959 : | 56 ans et 7 mois |
A compter de 1960 : | 57 ans |
– de 60 à 62 ans pour les agents en catégorie sédentaire
nés avant le 1er juillet 1951 : | 60 ans |
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 : | 60 ans et 4 mois |
1952 : | 60 ans et 9 mois |
1953 : | 61 ans et 2 mois |
1954 : | 61 ans et 7 mois |
A compter de 1955 : | 62 ans |
Le taux de cotisation CNRACL
Depuis le 1er janvier 2015, le taux des cotisations de retraite des agents de la fonction publique territoriale à la CNRACL est passé à 9,54 % pour l’ensemble des agents de la fonction publique.
Par la suite, le taux des cotisations CNRACL des agents passera à :
– 9,94 % en 2016
– 10,29 % en 2017
– 10,56 % en 2018
– 10,83 % en 2019
– 11,10 % à compter de 2020.
Le calcul de la pension
Les modalités du calcul du montant de la pension est égal à :
Nombre de trimestres effectués ( avec les éventuelles bonifications ) x ( 75 % divisé par le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein) x traitement indiciaire brut de l’agent.
Le dernier traitement indiciaire est applicable s’il a été perçu pendant au moins 6 mois par l’agent à la fin des services comptant pour la retraite.
Toutefois, le montant maximal de la pension est de 75 % du traitement indiciaire brut de l’agent. Cette limite peut être portée à 80 % en cas de bonification.
Les agents peuvent aussi effectuer une simulation de calcul sur le site internet de la CNRACL.
Calculateur de pension de la CNRACL
Les majorations de pension ou de trimestres
1) Majoration pour enfants
Une majoration de pension est accordée aux agents qui ont élevé au moins 3 enfants pendant au moins 9 ans soit avant leur 16ème anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge.
Le montant de la majoration de pension est fixée à :
– 10 % pour les 3 premiers enfants,
– 5 % par enfant au-delà du 3ème enfant.
De même, il est possible d’avoir une bonification de 4 trimestres, sous conditions d’interruption d’activité, pour les agents ayant eu un enfant avant le 1er janvier 2004.
Il existe une bonification d’un tiers pour les fonctionnaires atteints d’une invalidité au moins égale à 80 %.
2) Majoration de trimestres
Il existe une majoration de 2 trimestres pour les agents, sur chacun des enfants né après leur recrutement dans la fonction publique et après le 1er janvier 2004.
Une majoration de 4 trimestres maximum est possible pour l’éducation d’un enfant handicapé.
La décote sur la pension
Les agents qui ne disposent du nombre de trimestre nécessaire subissent une décote sur leur pension, sur la base d’un coefficient qui est fixé à 1,25 % par trimestre manquant, soit 5 % par an, plafonné à 20 trimestres, soit 5 ans.
Toutefois, la décote ne s’applique pas aux fonctionnaires handicapés avec une incapacité permanente d’au moins égale à 80% ou mis à la retraite pour invalidité.
Le minimum garanti de la pension
Le Décret 2010-1744 du 30 décembre 2010 fixe les conditions d’attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires. Ainsi, il faut avoir tous ses trimestres ou attendre l’âge légal du taux plein pour bénéficier du minimum garanti.
La circulaire du 8 mars 2012 fixe le montant du minimum garanti pour l’année 2012, qui est fixé à 1067 €.
Le RAFP – Régime Additionnel de la Fonction Publique
Le RAFP est une caisse de retraite obligatoire par capitalisation qui a été institué en 2005.
Les cotisations RAFP s’élèvent à 5% pour l’employeur et de 5% pour le salarié, dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année considérée.
Pour bénéficier du RAFP, l’agent doit en faire la demande, avoir au minimum 60 ans et être admis à la retraite. La pension est versé sous forme de rente ou en capital si le montant est inférieur à 205 €.
La pension de réversion
En cas de décès du conjoint ou ex-conjoint agent ou retraité de la fonction publique, les ayant-droits peuvent percevoir, sous conditions, une pension de réversion correspondant à 50 % du montant de la pension.
Les bénéficiaires doivent justifier qu’ils ont été mariés avec le conjoint décédé et :
– que l’agent décédé bénéficiait d’une pension d’invalidité et que le mariage avait eu lieu avant l’événement qui a entraîné sa mise à la retraite ou
– que le mariage a été d’une durée d’au moins 4 ans ou
– que le mariage a eu lieu au moins 2 ans avant la retraite de l’agent décédé ou
– qu’un ou plusieurs enfant sont nés de ce mariage.
Si l’agent décédé était en retraite : La demande de pension de réversion du conjoint s’effectue sur un formulaire spécifique. L’ex-conjoint doit remplir un autre formulaire spécifique.
Si l’agent décédé était en activité : la demande de pension de réversion est effectuée par l’employeur public.
La Décision MLD-2015-052 du défenseur des droits du 26 mars 2015 a précisé que les caisses de retraite des régimes spéciaux sont tenues d’accorder la pension de réversion aux conjoint(e)s homosexuel(le)s sans tenir compte de la condition préalable des 4 ans de mariage.
Les litiges et les contentieux relatifs à la pension de retraite de la CNRACL
L’article R312-13 du Code de justice administrative indique les litiges et les contentieux relatifs aux pensions de retraites des agents des établissements publics de santé relevant de la CNRACL relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.
Pour les autres pensions, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…